Avis 20154396 - Séance du 22/10/2015

Avis 20154396 - Séance du 22/10/2015

Conseil départemental du Tarn

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Tarn à sa demande de communication d'une copie de l'ensemble de son dossier relatif à l'agrément de famille d'accueil qui lui a été délivré le 25 octobre 2006 ainsi que de toute information disponible sur l'origine des commentaires la concernant.

La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, considère que les dossiers des accueillants familiaux, qui comportent des pièces nécessaires à la gestion de l’agrément dont les accueillants familiaux doivent bénéficier pour prendre en charge des mineurs, contiennent en principe des documents administratifs communicables aux intéressés, à savoir les accueillants familiaux, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978.

Cependant, dans le cas où des pièces de nature judiciaire, par exemple des documents établis par le juge des enfants (décision de renouvellement du placement, modifications des mesures d’assistance éducative…), sont versées dans le dossier administratif des accueillants familiaux, la commission estime qu’elles n’acquièrent pas de ce seul fait un caractère administratif, par dérogation au principe de l’unité du dossier administratif. Ce principe, qui conduit à regarder des pièces normalement exclues du champ de la loi du 17 juillet 1978 comme des documents administratifs, n’a en effet vocation à jouer que lorsque ces pièces servent ou ont servi de support à une décision administrative déterminée.

La commission précise enfin que, si l’accueillant familial à l’encontre duquel une procédure de retrait d’agrément est engagée est en droit de consulter son dossier administratif en vertu de l’article R421-23 du code de l’action sociale et des familles, aucune disposition de la loi du 17 juillet 1978 ou de ce code ne lui a conféré compétence pour interpréter ce texte.

En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une procédure de retrait d"agrément serait engagée à l'encontre du demandeur. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces, dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice, en vertu du II de l'article 6 de la loi de 1978.