Conseil 20091746 - Séance du 04/06/2009
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 juin 2009 votre demande de conseil relative à l'application des articles L. 28 et R. 16 du code électoral aux listes électorales périmées ayant pu être conservées par une commune ou versées à un service d'archives publiques.
La commission rappelle que, par dérogation aux règles des II et III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qui font obstacle à la communication aux tiers d'informations mettant en cause la vie privée de personnes physiques identifiables, l'article L. 28 du code électoral permet à tout électeur, candidat, groupement ou parti politique d'obtenir communication intégrale des listes électorales, y compris des mentions intéressant la vie privée des électeurs (date et lieu de naissance, domicile). L'article R. 16 du même code précise, s'agissant des demandes émanant des électeurs, que la communication des listes électorales est subordonnée à l'engagement de ces derniers de ne pas en faire un « usage purement commercial ».
La commission indique ensuite que si, aux termes de l'article L. 213-1 du code du patrimoine, les documents versés aux archives publiques deviennent librement communicables, il résulte du 3° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine que les archives publiques dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ne deviennent librement communicables à toute personne qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de leur date ou du document le plus récent inclus dans le dossier.
Les listes électorales étant des archives publiques comportant des éléments intéressant la vie privée de personnes physiques, la commission en déduit, tout d'abord, qu'avant l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de leur élaboration, leur communication et la réutilisation des informations qu'elles contiennent restent régies par les dispositions combinées des articles L. 28 et R. 16 du code électoral, dans les conditions rappelées, notamment, par ses précédents avis du 13 novembre 2008 (n°20083971 notamment).
A l'expiration de ce délai, la commission considère, ensuite, que les listes électorales deviennent communicables à toute personne, quel que soit le lieu de leur archivage. Elle estime en particulier que les dispositions de l'article L. 28 du code électoral, qui visent essentiellement à permettre aux citoyens de contrôler la tenue des listes électorales, et aux candidats et partis politiques d'effectuer des opérations de propagande électorale, tout en assortissant de certaines garanties la communication de ces listes en vue de protéger la vie privée des électeurs, ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions du code du patrimoine précédemment mentionnées. Par conséquent, les services d'archives détenant ces listes ne peuvent légalement exiger des demandeurs qu'il justifie d'une qualité particulière pour accéder à ces documents, passé ce délai de cinquante ans.
Il en résulte également que les dispositions de l'article R. 16 du code électoral ne s'appliquent pas aux demandes de communication de listes électorales de cinquante ans et plus. Dans ce cas, les services d'archives dépositaires des listes n'ont pas à exiger des demandeurs qu'ils s'engagent à ne pas en faire un usage purement commercial.
La commission rappelle, enfin, que dès lors que les listes électorales achevées depuis cinquante ans et plus sont accessibles à toute personne qui en fait la demande, elles constituent des informations publiques au sens de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978. Elle observe néanmoins que ces listes sont en principe détenues par des services départementaux d'archive ou des collectivités territoriales, et ne peut que rappeler que ceux-ci sont au nombre des services culturels visés par l'article 11 de la loi du 17 juillet 1978 (CADA, conseil n°20082643). Il en résulte qu'il appartient à ces services de définir leurs propres règles de réutilisation, dans le respect, d'une part, des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment la loi du 6 janvier 1978 en ce qui concerne les données à caractère personnel et le code de la propriété intellectuelle, et, d'autre part, des principes généraux du droit (en particulier, le principe d'égalité devant le service public) et des règles dégagées par le juge, notamment en matière de fixation des redevances de réutilisation. Ces règles, qui peuvent utilement s'inspirer de celles du chapitre II du Titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, peuvent faire l'objet d'un règlement élaboré par l'administration ou figurer dans une licence que les intéressés devront souscrire pour réutiliser les informations publiques qui leur sont transmises.