Avis 20122233 - Séance du 21/06/2012
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2012, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Paris 8 à sa demande de communication de la décision et des avis du conseil scientifique, le concernant, relatifs au refus de dispense d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, au titre du recrutement Etranger.
La commission relève qu’aux termes de l’article 22 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline parmi les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités (…). / Toutefois, les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France, sont dispensés de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. Le conseil scientifique de l'établissement se prononce sur le rapport de deux spécialistes de la discipline concernée de niveau au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dont un extérieur à l'établissement, sur les titres et travaux des intéressés, ainsi que sur le niveau des fonctions sur la base de la grille d'équivalence établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, et transmet les dossiers de candidatures recevables au comité de sélection ». L’article 24 du même décret précise que les demandes d’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. Celle-ci arrête, par liste alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences après avoir entendu deux rapporteurs qui établissent des rapports écrits. Le même article prévoit que la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences est rendue publique. En vertu de l’article 9-2 du même décret, le comité de sélection examine les dossiers des candidats parmi les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu’il souhaite entendre. Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et émet un avis motivé sur chaque candidature, lequel est, en vertu de ce même article, communiqué aux candidats sur leur demande. Au vu de l’avis motivé émis par le comité de sélection et, le cas échéant, de l’avis émis par le conseil scientifique, le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, de rang au moins égal à celui auquel il est postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. Sauf dans le cas où il émet un avis défavorable motivé, le président ou directeur de l’établissement communique au ministre chargé de l’enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence.
La commission estime ainsi que le recrutement des maîtres de conférences de l’université comporte plusieurs phases, la première, consistant en l’examen des candidatures au plan national et s’achevant avec la publication de la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, la deuxième, consistant en l’examen dans le cadre d’un concours des candidatures par les instances universitaires locales et s’achevant avec la transmission par le président de l’Université ou de l’établissement d’enseignement supérieur du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste de candidats classés par ordre de préférence, ou, à défaut, de l’avis motivé par lequel il décide de ne transmettre aucune proposition de nomination. Elle considère que les modalités du droit d'accès aux documents produits pour les besoins du recrutement des maîtres de conférences varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause selon le calendrier suivant.
S’agissant des documents produits pour les besoins de l’établissement de la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences par la section compétente du Conseil national des universités (ou, le cas échéant, du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques) :
La commission estime que la communication des documents directement liés à la préparation de cette liste relève de la loi du 17 juillet 1978, sur le fondement de laquelle ils revêtent dans un premier temps un caractère préparatoire et ne sont donc temporairement pas communicables. Ainsi, les deux rapports présentés devant la section compétente du Conseil national des universités (ou, le cas échéant, du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques) ne sont pas communicables jusqu'à la publication de la liste de qualification. A compter de cette publication, ils sont communicables au seul candidat concerné, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des informations relatives à des tiers (appréciations portées sur des universitaires ayant évalué le candidat notamment).
S’agissant des documents produits pour les besoins de la sélection par concours devant les organes d’une université ou d’un établissement d’enseignement supérieur :
La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un candidat au concours de maître de conférences sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application des dispositions combinées de l’article 2 et du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface temporairement lorsqu’une procédure de recrutement est en cours devant une université ou un établissement d’enseignement supérieur. Dans ce cas, seules s’appliquent pendant la durée de cette procédure les dispositions spéciales prévues par le décret n°84-431 du 6 juin 1984 mentionnées ci-dessus.
Une fois la procédure de sélection devant les instances universitaires achevée, les rapports présentés devant le conseil scientifique et les avis émis par celui-ci, s’agissant des candidats exerçant une fonction d’enseignant-chercheur à l’étranger, ainsi que les rapports présentés devant le comité de sélection sont communicables uniquement à l’intéressé en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des informations relatives à des tiers (appréciations portées sur un autre candidat notamment).
S’agissant, en revanche, des listes établies par le comité de sélection et le conseil d’administration ainsi que de la lettre du président de l’université ou de l’établissement d’enseignement supérieur, la commission considère que le classement des candidats par ordre de mérite, qui ne fait apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Par ailleurs si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, la commission admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public et des arrêtés de nomination. Il doit en aller de même des listes à partir desquelles sont prononcées les nominations à l’issue d’un concours qui met en œuvre le principe d’égal accès aux emplois publics. La commission estime donc que ces listes sont communicables à tous.
En l’espèce, la commission constate qu’aucune pièce du dossier ne permet de savoir si la procédure de sélection devant les instances de l’université de Paris 8 est achevée. A condition qu’il en soit ainsi, elle estime, par conséquent, que les rapports des deux spécialistes de la discipline concernée ainsi que l’avis motivé du conseil scientifique de l’établissement, établis au titre du recrutement « Etranger », sont communicables au candidat concerné, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des informations relatives à des tiers (appréciations portées sur d'autres candidats notamment).
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.