Avis 20130215 - Séance du 07/02/2013
Mademoiselle X, pour l'association FORMINDEP, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2013, à la suite du refus opposé par les services de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication de la délibération n° 2012-125 du 2 mai 2012 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat relatif aux règles déontologiques et à la déclaration publique d'intérêts (décret n° 2012-745 du 9 mai 2012 relatif à la déclaration publique d'intérêts et à la transparence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire).
La commission relève que le document sollicité ne s'inscrit pas dans le cadre d'une procédure d'autorisation régie par le chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978, mais dans celui d'une procédure de consultation de la CNIL sur le fondement de l'article 11 de cette loi. Le régime particulier de communication des documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements dans le cadre des procédures de déclaration ou d'autorisation prévues aux articles 23 et suivants de la même loi n'est donc pas applicable à ce document, qui se trouve dès lors soumis au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978.
Dans la mesure où le décret du Premier ministre sur lequel porte l'avis dont il est demandé communication a été publié au Journal officiel de la République française le 10 mai 2012, ce document est, en principe, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime qu'alors même que la rédaction de cet avis ferait apparaître, par comparaison avec les dispositions du décret publié, certaines différences entre le décret et le projet de décret soumis à la CNIL, et comporterait même des citations directes de ce projet, sa communication ne porterait pas atteinte au secret des délibérations du Gouvernement.
La commission émet donc un avis favorable.