Avis 20131067 - Séance du 25/04/2013
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2013, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Chartreuse Guiers à sa demande de communication des documents suivants pour l'année 2012 :
1) la liste des entreprises ou autres, redevables de la redevance spéciale de collecte et traitement des déchets prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales ;
2) la liste des sociétés ou autres, qui ont été exonérées de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en application de l'article 1521 du code général des impôts, sur décision du conseil de la communauté de communes.
La commission, qui a pris également connaissance de la demande de conseil formulée par le président de la communauté de communes, relève, à titre liminaire, que si le demandeur n'est pas recevable à saisir la commission d'un avis relatif à un document qui n’aurait pas été mentionné dans sa demande initiale, les documents visés aux deux points de sa demande d'avis à la commission sont, en l'espèce, identiques à ceux dont la communication a été sollicitée par courrier reçu par l'administration le 6 février 2013. Elle estime donc que la demande d'avis est recevable.
La commission rappelle que les règles applicables à la communication de documents demandés dépendent de la nature du prélèvement auquel ces documents se rapportent.
En premier lieu, s’agissant de la redevance spéciale perçue par les établissements publics de coopération intercommunale en application l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, il est prévu que cette redevance est, en principe, calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets gérés.
Si tel est le cas en l’espèce, la commission considère que la liste des personnes assujetties au paiement de cette redevance constitue un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. A condition que cette liste existe en l’état ou puisse être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant, elle est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation d’éventuelles mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée ou au secret en matière industrielle et commerciale mentionnés à l’article 6 de la même loi (avis CADA n° 20081169 du 20 mars 2008).
En second lieu, s’agissant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue par l’article 1520 du code général des impôts, laquelle constitue une taxe assimilée à un impôt direct local au sens du b) de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales, la commission rappelle qu’en vertu de ces dernières dispositions, seule une personne inscrite au rôle de l’impôt en cause peut obtenir, en s’adressant au comptable chargé de son recouvrement, la communication d’un extrait du rôle ou d’un certificat de non-inscription au rôle concernant un autre contribuable nommément désigné. En revanche, ces dispositions, qui s’appliquent à l’exclusion de celles prévues par la loi du 17 juillet 1978, ne permettent pas la communication à un contribuable, ni a fortiori à toute personne qui en ferait la demande, de l'intégralité du rôle ou de la liste des personnes non assujetties.
Toutefois, la demande présentée par M. X doit être regardée comme tendant à obtenir la liste des locaux à usage industriel ou commercial exonérés de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dont le 1°) du III de l’article 1521 du code général des impôts a expressément prévu qu’elle était déterminée annuellement par les conseils municipaux ou les organes délibérants de leurs groupements.
Elle considère ainsi qu’une telle liste, alors même qu’elle fait l’objet d’un affichage en mairie, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales.
La commission émet donc, sous les réserves précédemment mentionnées, un avis favorable à l’ensemble de la demande.