Conseil 20165439 - Séance du 12/01/2017
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 12 janvier 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un tuteur aux biens du dossier médical du majeur protégé.
La commission vous rappelle, en premier lieu, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». Dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, le Conseil d'Etat a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié. Elle vous rappelle également que l’article L1111-2 du même code permet que le droit à l’information médicale garanti au patient sous tutelle soit exercé par le tuteur, ce que la commission a interprété comme permettant au tuteur d’accéder au dossier médical de la personne sous tutelle (conseil n° 20053559 du 6 octobre 2005).
La commission précise que le régime du tuteur aux biens est défini par la combinaison des article 425, 447 et 496 du code civil, dont il ressort que le tuteur aux biens est chargé de la gestion patrimoniale des biens de la personne qu’il protège, à l’exclusion de la protection de sa personne et qu'il est indépendant du tuteur « à la personne ». La personne désignée à ce titre n'est ainsi saisie que de la gestion du patrimoine de la personne protégée.
La commission relève que les dispositions introduites à l’article L1111-7 du code de la santé publique, qui dispose désormais que « lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique, la personne en charge de l'exercice de la mesure, lorsqu'elle est habilitée à représenter ou à assister l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 459 du code civil, a accès à ces informations dans les mêmes conditions », par l’article 189 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, en tant qu'elles renvoient à l'article 459 du code civil visent le tuteur à la personne à l’exclusion du « seul » tuteur aux biens.
La commission estime, en conséquence, que le droit d'accès au dossier médical par le tuteur aux biens ne peut être exercé de plein droit et nécessite, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique, soit l'accord de la personne protégée, soit, lorsque un tuteur à la personne a été désigné, l'accord de ce dernier qui peut lui confier un mandat exprès en ce sens, et ce y compris lorsque, dans l'intérêt du majeur protégé, le tuteur aux biens procède à un recours judiciaire nécessitant qu'il sollicite le dossier médical du majeur protégé pour une transmission à un expert.
Elle vous invite, en conséquence, à inviter le tuteur aux biens qui vous a saisi de justifier de sa qualité à accéder au dossier médical de la personne dont il assure la tutelle aux biens dans les conditions qui viennent d'être rappelées. A défaut, vous êtes fondé à refuser de lui communiquer le dossier sollicité.