Quand et comment saisir la CADA ?

L’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le recours devant la CADA constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux.

Demander un avis à la CADA sur un refus de communication n’exige pas de formalisme particulier. C’est une démarche gratuite et qui peut être nécessaire en cas de refus persistant de l’autorité qui détient le document souhaité.

Il faut toutefois fournir à la CADA les informations nécessaires à l’ouverture d’un dossier en apportant notamment la preuve d’une demande de communication à l’administration.

Le fait que l’administration ait consulté la CADA avant de refuser la communication, dans le cadre d’une demande de conseil, ne dispense pas le requérant d’effectuer cette saisine préalablement à son action contentieuse (CE, 21 septembre 1990, SARL Villerupt Auto-école). Un recours contentieux introduit devant le juge administratif en l’absence de recours devant la CADA est irrecevable.

Délais

En principe, la CADA doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’intervention du refus tacite (art. R. 343-1).

Le défaut de saisine de la CADA dans le délai entache les conclusions du requérant d’une « irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance » (CE, 24 février 1984, Rompler).

Toutefois, les délais ne sont opposables au demandeur que si la décision de refus de communication :

  • lui a été notifiée avec indication des voies et délais de recours (article 25 de la loi du 17 juillet 1978), y compris l’obligation de saisir préalablement la Commission (avis n° 20080701 du 6 mars 2008) ;
  • ou bien, dans le cas d’un refus tacite, à la condition que la demande de communication adressée à l’administration ait donné lieu à un accusé de réception indiquant le délai de rejet implicite ainsi que les délais et voies de recours (article 19 de la loi du 12 avril 2000).

Mode de saisine

Les demandes peuvent être adressées à la CADA sur papier libre, par lettre simple, par voie électronique ou via un formulaire en ligne. Aux termes de l’article R.343-1 du code des relations entre le public et l’administration, elles doivent comporter, de manière lisible :

  • un objet précis, avec la liste détaillée des documents demandés ;
  • les nom et prénom du demandeur si c’est une personne physique, ainsi que ses coordonnées postales et, le cas échéant, électronique. Pour les personnes morales : sa forme, sa dénomination, son siège social et les nom et prénoms de la personne ayant qualité pour la représenter ;
  • en pièce jointe une copie de la demande initiale de document restée sans suite pendant plus d’un mois, et le cas échéant celle du refus exprès de l’administration ;

 

Il est recommandé de rappeler, brièvement, le contexte dans lequel s’inscrivent la demande et la nature des documents demandés. À défaut, la demande pourrait être regardée comme irrecevable, car trop imprécise.

La demande ne peut porter que sur le refus de communication lui-même. La CADA n’est en aucun cas compétente pour se prononcer sur la légalité d’un acte administratif ou d’une pratique administrative ou encore pour donner à une personne une « interprétation du livre III du code des relations entre le public et l’administration» : seules les autorités administratives peuvent adresser à la CADA des demandes de conseil. Il ne lui appartient pas, en outre, de communiquer les documents demandés : c’est à l’administration seule qu’incombe cette tâche.

Procédure

La CADA accuse réception de la demande et prend contact avec l’administration désignée par le demandeur comme étant l’auteur d’un refus de communication, ceci afin que lui soient transmis les documents litigieux et les motifs du refus. L’autorité mise en cause est tenue, dans le délai prescrit par le président de la Commission, de communiquer à celle-ci tous documents et informations utiles et de lui apporter les concours nécessaires.

Procédure de saisie de la CADA