Conseil 20052701 - Séance du 07/07/2005
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 juillet 2005 votre demande de conseil relative au caractère communicable et aux conditions de communication des listes électorales au regard des questions suivantes :
1) quelle pièce justificative doit être demandée au requérant (carte d'électeur ou autre) ?
2) si la qualité d'électeur ne peut être prouvée, doit-on faire signer une attestation sur l'honneur ?
3) si le demandeur ne peut manifestement pas se prévaloir du statut d'électeur doit-on malgré tout satisfaire sa demande ?
4) le contenu de la liste électorale doit-il être modifié (occultation des adresses ou dates de naissance...) ?
5) doit-on lui rappeler l'obligation d'informer la CNIL en cas d'utilisation de la liste pour l'envoi de courriers ou la réalisation d'enquêtes ?
6) la liste peut-elle être fournie sur CD ou disquettes ?
7) quelles conditions particulières de facturations sont applicables, et de quels montants maximum ?
Concernant les trois premiers points de votre demande, la commission estime, dans le silence des textes, que la preuve de la qualité d'électeur peut se faire par tout moyen sans qu'il y ait lieu d'exiger la production de la carte d'électeur par exemple. Une attestation sur l'honneur peut en tenir lieu. Si le demandeur n'entre dans aucune des trois catégories de personnes auxquelles la liste électorale est communicable en application de l'article L.28 du code électoral, ces dispositions doivent conduire à en refuser la communication.
La commission considère qu'il résulte clairement des dispositions de l'article L.28 du code électoral que les listes électorales sont des documents communicables de plein droit et dans leur intégralité aux électeurs, aux candidats et aux partis ou groupements politiques. Dès lors, vous ne pouvez procéder à aucune occultation sur le fondement des II et III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
L'article R.16, troisième alinéa, du code électoral subordonne la possibilité pour tout électeur d'en prendre copie à son engagement de ne pas en faire un usage purement commercial. En conséquence, la communication de cette liste peut être subordonnée à l'engagement du demandeur de ne pas en faire un usage purement commercial. Or, dans son courrier que vous avez transmis à la commission, celui-ci prend expressément cet engagement.
S'agissant de l'utilisation éventuelle de la liste à des fins autres que celles pour laquelle elle a été élaborée, notamment en vue d'opérer un tri informatique, la commission vous recommande de rappeler au demandeur que tout retraitement d'un fichier informatique est subordonné au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui relèvent de la compétence de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Cette dernière, qui devra donc être préalablement consultée avant tout retraitement en vue d'une utilisation de la liste dans un but autre qu'électoral par la personne qui procédera à ce retraitement, recommande en particulier qu'en cas d'utilisation des listes électorales pour procéder à l'envoi de courriers ou à la réalisation d'enquêtes, les administrés soient informés de l'origine des informations ayant permis de les contacter et de leur possibilité de se faire radier, sur simple demande, des fichiers qui auraient été constitués à partir des informations issues de la liste électorale. En conséquence, si le requérant entend trier la liste électorale, il lui appartiendra au préalable de saisir la CNIL.
Enfin et s'agissant des modalités de communication des listes électorales, la commission a relevé qu'en l'absence de dispositions expresses sur ce point dans le code électoral, les dispositions de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 s'appliquent. En vertu de celles-ci, l'accès s'exerce, au choix du demandeur, par consultation gratuite sur place ou par remise ou envoi de copies sur papier, disquette ou cédérom, dans la limite des possibilités techniques de l'administration et aux frais du demandeur. Les conditions de facturation de ces copies sont désormais fixées par le décret du 6 juin 2001, précisé par l'arrêté du 1er octobre 2001 en vertu duquel les copies des documents, y compris la liste électorale, ne peuvent pas être facturées plus de 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. De plus, si les dispositions de l'article 15 de cette même loi autorisent désormais l'administration à percevoir une redevance lorsqu'une personne souhaite utiliser un document administratif à des fins autres que celles en vue desquelles il a été élaboré, c'est à la condition que cette redevance ait été préalablement définie et qu'une licence ait été élaborée. A défaut pour vous d'avoir arrêté le montant d'une telle redevance et d'avoir élaboré une licence-type relative à l'utilisation de ces listes électorales, il ne vous est pas possible de facturer à l'intéressé une somme supérieure à celle résultant, selon le support de communication, de l'application du barème fixé par l'arrêté du 1er octobre 2001.