Conseil 20063158 - Séance du 27/07/2006
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 juillet 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable de la liste électorale d'une commune à un électeur inscrit sur la liste d'une autre commune.
La commission a relevé que les listes électorales sont des documents administratifs communicables de plein droit et dans leur intégralité aux électeurs, aux candidats et aux partis ou groupements politiques, en application de l'article L. 28 du code électoral que la commission est compétente pour interpréter, conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978. L'article R.16, troisième alinéa, du même code subordonne la possibilité pour tout électeur d'en prendre copie à son engagement de ne pas en faire un usage purement commercial.
En raison du très large accès à la liste électorale ainsi organisé par l'article L.28 du code électoral, la commission a estimé que ce droit, en l'absence de toute restriction ou précision sur l'origine géographique de l'électeur, devait s'entendre comme étant ouvert à tout électeur, ce qui inclut les électeurs étrangers à la commune.