Conseil 20081743 - Séance du 06/05/2008
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 mai 2008 votre demande de conseil relative au caractère communicable de la liste électorale sur CD-ROM à un membre d'une association de généalogie.
La commission rappelle en premier lieu que les listes électorales sont, en vertu de l'article L. 28 du code électoral, communicables de plein droit dans leur intégralité, à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit, tout candidat ou groupement qui en fait la demande. En conséquence, si les listes électorales ne peuvent être communiquées, sur ce fondement, à des personnes morales autres que les partis ou groupements politiques, elles sont intégralement communicables aux personnes physiques qui représentent d'autres personnes morales, dès lors que ces personnes physiques ont elles-mêmes la qualité d'électeurs.
S'agissant en second lieu de l'utilisation d'extraits de listes électorales à des fins autres que celles pour lesquelles ces listes ont été établies, la commission rappelle que selon l'article R. 16 du code électoral, les listes électorales sont communiquées sous réserve que le demandeur s'engage à ne pas en faire un usage purement commercial. En outre, en vertu de l'article 13 de la loi du 17 juillet 1978, "la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés./ Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet". Il vous appartient, lorsque vous êtes saisi d'une demande de communication de ces listes susceptibles de faire l'objet d'une telle réutilisation de mettre en garde le demandeur sur les obligations qui en découlent.
Il n'appartient en revanche ni à l'administration ni, en cas de saisine, à la commission d'apprécier la sincérité de l'engagement que prend le demandeur de ne pas réutiliser commercialement les listes électorales. L'autorité administrative ne saurait, en particulier, refuser légalement cette communication au motif que le demandeur agirait pour le compte d'une entreprise. Il lui incombe toutefois d'alerter les autorités compétentes si elle est informée de la réutilisation de ces listes dans des conditions contraires aux dispositions rappelées ci-dessus.
Au vu des éléments que vous lui avez transmis, la commission estime donc que le membre d'une association de généalogie qui vous a saisi est en droit d'obtenir communication de la liste électorale.
La commission précise enfin qu'il ne lui appartient pas de diligenter des " poursuites " à l'encontre de personnes physiques ou morales qui demandent à accéder à un document administratif, mais seulement, le cas échéant, d'infliger des sanctions à ceux qui méconnaissent les dispositions du chapitre II de la loi du 17 juillet 1978 relatives à la réutilisation des informations publiques.