Avis 20084457 - Séance du 11/12/2008
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2008, à la suite du refus opposé par le préfet du Rhône à sa demande de copie des résultats du second tour des élections législatives de 2007, bureau par bureau, pour les quatre circonscriptions de la commune de Lyon.
S'agissant des résultats des élections législatives par bureau de vote, la commission note que ces informations résultent des procès verbaux établis dans les différents bureaux mentionnés à l'article R.70 du code électoral. La commission rappelle que les modalités et délais de communication de ces procès-verbaux sont régis par les articles L.68 et LO.179 du code électoral dont elle est compétente pour interpréter les dispositions en application de l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978. Aux termes de ces dispositions, les procès-verbaux des commissions chargées du recensement des votes sont versés aux archives départementales passé un délai de 10 jours après la proclamation des résultats du scrutin. Elles ne peuvent plus, ensuite, être communiquées qu'au Conseil constitutionnel.
Par conséquent, saisi d'une demande de communication des résultats des élections législatives par bureau de vote une fois expiré le délai de la loi précité, le préfet était tenu de refuser cette communication (cf. avis CADA n° 20080590 du 6 mars 2008). La commission ne peut, par suite, qu'émettre un avis défavorable.