Conseil 20100921 - Séance du 11/03/2010
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 mars 2010 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à des cabinets d'avocats, de la liste électorale de la commune.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article R. 16 du code électoral, les listes électorales sont communicables à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit, à la condition qu'il s'engage à ne pas en faire un " usage purement commercial ".
Dans son avis n° 20091074 du 2 avril 2009, la commission a estimé que la réutilisation des listes électorales pour les besoins de l'activité de généalogistes successoraux constituait un usage purement commercial. Elle a relevé que le caractère purement commercial de l'usage s'appréciait au regard de l'objet de la réutilisation envisagée et de l'activité dans laquelle elle s'inscrit. La forme juridique du réutilisateur et le caractère onéreux ou non de l'usage constituent à cet égard de simples indices. Elle a souligné que doivent être regardés comme purement commerciales non seulement la commercialisation des données, le cas échéant après retraitement, mais aussi leur utilisation dans le cadre d'une activité à but exclusivement lucratif.
S'agissant des demandes émanant d'avocats, la commission estime qu'il y a lieu de distinguer deux hypothèses.
Lorsque la demande est présentée par un avocat pour le compte d'un client déterminé, la délivrance de la liste est subordonnée à la condition que l'avocat justifie de la qualité d'électeur de son client et produise l'engagement de ce dernier de ne pas en faire un usage purement commercial. Un tel usage peut, par exemple, consister à étayer un recours dans le cadre d'un contentieux électoral.
Lorsque la demande émane d'un avocat agissant pour le compte du cabinet dans lequel il travaille, la réutilisation des listes pour les besoins de son activité constitue, pour la commission, un usage purement commercial. Certes, l'activité d'avocat est une profession réglementée, régie par les dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, du décret n° 72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques et du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat. Ces dispositions soumettent les avocats, sous peine de sanctions disciplinaires et pénales, à des règles de déontologie comprenant notamment l'interdiction du démarchage et un encadrement strict du recours à la publicité. Pour autant, l'exercice de l'activité d'avocat revêt principalement un caractère lucratif. Tel n'est pas l'objet du régime de communication des listes électorales, qui vise principalement, pour les électeurs, à permettre le contrôle de la régularité des inscriptions. Il en résulte que, dans le cas où l'avocat qui sollicite l'accès aux listes électorales indique vouloir les réutiliser pour les besoins de son activité professionnelle, vous êtes tenu de le lui refuser.