Avis 20101886 - Séance du 06/05/2010
Madame F. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2010, à la suite du refus opposé par le maire de Fontainebleau à sa demande de copie des pièces présentées à l'appui de la demande d'inscription sur la liste électorale de Fontainebleau de Monsieur M. le 26 décembre 2006 et de Monsieur H. le 21 décembre 2007.
La commission estime que les pièces présentées à l'appui d'une demande d'inscription sur la liste électorale sont reçues par la commune dans le cadre de sa mission de service public. Elles revêtent, par suite, un caractère administratif.
Toutefois, elle considère que la plupart de ces pièces intéressent la vie privée des personnes qui accomplissent une telle démarche et ne sont donc pas communicables aux tiers, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, en particulier, des justificatifs d'identité et de domicile fournis à l'appui de la demande. Par suite, la commission émet un avis défavorable à la communication des dossiers sollicités. Seule la demande d'inscription elle-même est susceptible d'être communiquée, après occultation des mentions intéressant la vie privée (date et lieu de naissance, adresse...).
Elle précise à toutes fins utiles qu'en vertu des articles L. 28 et R. 16 du code électoral, tout électeur peut obtenir communication de la liste électorale elle-même, à condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial. En outre, il est loisible à un électeur de contester l'inscription d'une personne sur la liste électorale, dans les conditions prévues par le même code.