Avis 20112439 - Séance du 09/06/2011
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2011, à la suite du refus opposé par le maire d'Angers à sa demande de copie gratuite par voie électronique et non pas sur cédérom au prix de 2,75 euros, de la liste électorale complète de la commune.
La commission relève, à titre liminaire, que le différend ne porte pas sur la communicabilité du document sollicité mais sur les modalités de sa communication.
S'agissant des modalités de communication des listes électorales, la commission rappelle qu'en l'absence de dispositions expresses sur ce point dans le code électoral, les dispositions de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 s'appliquent. Il en résulte que l'accès s'exerce, au choix du demandeur, par consultation gratuite sur place, par voie électronique sans frais, ou par remise ou envoi de copies sur papier, disquette ou cédérom, dans la limite des possibilités techniques de l'administration et aux frais du demandeur.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration indique notamment à la commission que le fichier, volumineux, ne peut être adressé tel quel par voie électronique mais qu'il doit faire préalablement l'objet d'une compression. La commission, qui constate que le document sollicité existe bien sous forme électronique, estime que la compression rendue nécessaire par la taille du fichier, opération courante et aisément réalisable, fait partie intégrante du processus d'envoi d'un document par voie électronique. Cette opération ne peut donc être considérée comme dépassant les possibilités techniques de l'administration, ni assimilée à la confection d'un nouveau document qui excèderait la charge que la loi du 17 juillet 1978 fait peser sur l'administration.
La commission émet, par conséquent, un avis favorable à la communication de la liste électorale de la commune d'Angers selon la modalité choisie par le demandeur, à savoir l'envoi par courrier électronique.