Avis 20121800 - Séance du 10/05/2012
Monsieur R. S. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2012, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Roger Prévot de Moisselles à sa demande de copie des pièces manquantes de son dossier administratif et médical relatif à son HDT du 11 février au 20 mai 2011, notamment :
1) pour les pièces médicales :
a- les certificats médicaux de quinzaine et mensuel ;
b- les transmissions inter-équipes infirmières portées au dossier patient pour les passages qui le concernent;
c- les observations médicales le concernant manuscrites ou informatiques ;
2) pour les pièces administratives :
a- les décisions de la direction de l'admettre et de le maintenir en HDT jusqu'au 20 mai 2011 ;
b- le bulletin d'entrée et la liste des documents transmis à l'ARS comme à la CDHP ;
c- les passages le concernant dans le registre de l'établissement avec l'ensemble des mentions obligatoires.
La commission rappelle que l'article L.1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé "qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.". En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission précise également qu'à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Roger Prévot de Moisselles a fait savoir à la commission que les documents visés au point 1) ont été transmis au médecin désigné par Monsieur R. S., par courrier en date du 20 avril 2012. Il a également indiqué que les informations et les documents sollicités aux points 2-a) et 2-b) ont été communiqués à l'intéressé par courrier en date du 20 avril 2012. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
Pour le surplus, le directeur du centre hospitalier Roger Prévot de Moisselles a informé la commission de ce que les mentions obligatoires visées au point 2-c) ne figurent pas sur les pages du registre concernant Monsieur R. S., ces dispositions n'étant applicables que depuis le 1er août 2011. La commission en prend note mais considère que l'absence de ces mentions ne fait pas obstacle à la communication à l'intéressé des passages du registre le concernant, par l'intermédiaire du médecin qu'il a désigné le cas échéant. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.