Avis 20124369 - Séance du 20/12/2012
Monsieur X X, conseiller municipal, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Gauchy à sa demande de communication, par copie, des documents suivants, relatifs à l’élection des quatre sociétaires de la caisse des écoles :
1) la liste électorale émargée ;
2) la liste des noms et adresses des quatre sociétaires élus ;
3) le procès-verbal établi à l’issue des élections.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle également que si divers articles du code électoral, auxquels sa compétence a été étendue, créent un régime particulier de communication qui s'applique notamment aux listes électorales, aux listes d'émargement et aux documents liés aux opérations de vote, ces dispositions sont applicables aux seules élections politiques, catégorie dont ne relèvent pas les élections des représentants des sociétaires aux caisses des écoles, dont le modalités d'organisation sont prévues par l'article R. 212-29 du code de l'éducation.
Concernant le document dont la communication est sollicitée au point 1), la commission considère qu'il s'agit d'un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, cette liste électorale, dès lors qu'elle est émargée, révèle le choix des sociétaires électeurs de faire ou non usage de leur pouvoir de suffrage, de telle sorte qu'elle est couverte par le secret de leur vie privée protégé par le II de l'article 6 de la même loi. Par suite, la commission émet un avis défavorable sur ce point.
Concernant le document dont la communication est demandée au point 2), la commission estime qu'il s'agit, dans la mesure où il existe, d'un document communicable en application de l'article 2 de la loi de 1978, sous réserve de l'occultation de l'adresse des sociétaires élus, information couverte par le secret de leur vie privée, protégé par le II de l'article 6 de la même loi.
Concernant le document dont la communication est sollicitée au point 3), la commission estime qu'il s'agit d'un document communicable en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission observe enfin que le demandeur lui a déjà adressé récemment plusieurs demandes concernant la mairie de Gauchy et sa caisse des écoles, l'une de ces demandes ayant fait l'objet d'un avis défavorable en raison de son caractère abusif. Elle ne peut qu'inviter Monsieur X à faire un usage modéré du droit qu'il tient de la loi de 1978.