Avis 20131451 - Séance du 14/05/2013
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 mars 2013, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - La Roselière de Calais à sa demande de communication des pièces médicales relatives à son épouse, Madame Colette X née LACROIX, pour laquelle il fait la demande, atteinte de la maladie d'Alzheimer et incapable d'exprimer sa volonté ou de signer un document, mais qui n'est pas sous tutelle.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». Le Conseil d'Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, recueil p. 395, a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié.
La commission constate toutefois que cette interprétation ne règle pas le cas de la personne qui n'est plus en état d'accéder directement à ses informations médicales ni de désigner un tel mandataire. Dans ces conditions, la commission considère que le droit de toute personne au respect du secret des informations médicales la concernant, garanti par le premier alinéa de l'article L1110-4 du même code, fait obstacle à ce que ces informations soient communiquées à un tiers qui ne disposerait pas d'un mandat « dûment justifié ».
La commission relève cependant que le code de la santé publique comporte d'autres dispositions applicables à une telle situation. Son article L1111-2 permet que le droit d'accès garanti au patient sous tutelle soit exercé par le tuteur. De plus, l'avant-dernier alinéa de l'article L1110-4 du même code prévoit que : « En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations ». Enfin, le quatrième alinéa de l'article L1111-4 de ce code implique également un droit d'information de la famille sur l'état de santé d'un patient : « Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté ».
En l'espèce, Madame X étant dans l'impossibilité de consentir à la demande, et en l'absence de jugement de tutelle, le demandeur ne peut obtenir, au nom de celle-ci, communication de l'intégralité de son dossier médical. En revanche, Monsieur X est en droit d'obtenir pour lui-même communication des informations médicales relatives à son épouse lui permettant d'apporter un soutien direct à celle-ci, conformément à l'avant dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la communication de ces informations.