Avis 20132873 - Séance du 12/09/2013
Monsieur X-X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le maire de la Tour d'Aigues à sa demande de communication, de préférence sur support informatique au format « base de données », des listes électorales, sachant que le maire a transmis ce document sous format PDF.
La commission relève, à titre liminaire, que la présente demande d'avis ne porte pas sur la communicabilité des documents sollicités mais sur les modalités de leur communication.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l’administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, s'agissant des modalités de communication des listes électorales, qu'en l'absence de dispositions expresses sur ce point dans le code électoral, les dispositions de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 s'appliquent. Il en résulte que l'accès s'exerce, au choix du demandeur, par consultation gratuite sur place, par voie électronique sans frais, ou par remise ou envoi de copies sur papier, disquette ou cédérom, dans la limite des possibilités techniques de l'administration et aux frais du demandeur. La commission estime qu'il ressort de ces dispositions que le demandeur peut exiger de l'administration qu'elle lui fournisse une copie identique du fichier communiqué, tant du point de vue du support (CD-Rom, DVD-Rom…) que du format (« natif » ou « image »), à celle ou à l'une de celles dont elle dispose ou est susceptible de disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante.
La commission émet, par conséquent, un avis favorable à la communication au demandeur des listes électorales sous format « base de données ».