Conseil 20133522 - Séance du 10/10/2013
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 octobre 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à des associations de parents d'élèves, des listes électorales des parents d'élèves établies en vue de l'organisation des élections des représentants de parents d’élèves aux conseils des écoles de l'académie de Corse, sachant que ces listes mentionnent l'adresse des parents.
La commission rappelle, à titre liminaire, que le régime de communication des listes électorales prévu à l'article L. 28 du code électoral, aux termes duquel « tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale », ne s'applique qu'aux élections politiques.
La commission considère que la communication des listes électorales de parents d'élèves établies en vue des élections de leurs représentants porterait atteinte au respect de la vie privée des personnes qui y sont enregistrées. Elle estime que ces documents ne sont donc communicables, sur le fondement du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qu'à chaque personne inscrite sur la liste, pour ce qui la concerne exclusivement, sur le fondement du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission rappelle par ailleurs qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'accès à ces listes que les associations de parents d'élèves pourraient tenir d'autres textes que ceux sur la mise en œuvre desquels la commission a reçu compétence pour se prononcer, énumérés à l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978.