Conseil 20133559 - Séance du 26/09/2013

Conseil 20133559 - Séance du 26/09/2013

Conseil départemental de la Charente (CD 16)

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 26 septembre 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un agent de la collectivité, des documents suivants concernant Madame X X, également agent de cette collectivité et déléguée syndicale :
1) les arrêtés portant sa nomination aux grades d'assistant socio-éducatif, de conseiller socio-éducatif et d'attaché territorial ;
2) ses derniers arrêtés d'échelon en qualité d'assistant socio-éducatif et de conseiller socio-éducatif ;
3) sa demande de nomination au grade d'attaché territorial ;
4) les notes et les correspondances (externes et internes) relatives à sa nomination au grade d'attaché territorial, notamment les échanges avec la préfecture ;
5) la déclaration de vacance de poste d'attaché sur lequel cet agent a été nommé ;
6) l'arrêté portant son admission à la retraite ou, à défaut, la lettre demandant cette admission ;
7) les actes lui accordant une décharge d'activité pour motif syndical.

La commission rappelle qu’en vertu de l’article L. 3121-17 du code général des collectivités territoriales, toute personne peut demander la communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président.

La commission précise à cet égard que le Conseil d'État a jugé, dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions équivalentes du code général des collectivités territoriales applicables aux communes, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion locale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires de la collectivité concernée.

Elle estime, en l'espèce, que les arrêtés et décisions visés aux points 1), 2), 5), 6) et 7), dont la communication est demandée au conseil général de la Charente, sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L. 3121-17 du code général des collectivités territoriales. En effet, ces actes ne sont pas susceptibles de comporter une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée et la circonstance que la demande dont est saisi le conseil général se rapporte à un agent public exerçant un mandat syndical ne fait pas obstacle au droit d’accès prévu par ces dispositions. La commission estime, en particulier, que les mentions révélant la qualité de responsable syndical de l’agent en cause ou encore les informations relatives aux décharges d’activité qui découlent de son mandat n’ont pas à être occultées.

S’agissant des documents visés aux points 3) et 4) ainsi que de la demande d’admission à la retraite présentée par l’agent visée au point 6), lesquels n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, la commission estime qu'ils se rapportent à sa vie privée et qu’ils ne sont communicables qu’à l’intéressé, et non à un tiers, en vertu du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.