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Avis 20134347 - Séance du 06/06/2013
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2013, à la suite du refus opposé par le président de la Commission centrale d'aide sociale (CCAS), à sa demande, présentée dans le cadre de son recours contre la décision le concernant de la commission départementale d'aide sociale du Puy-de-Dôme, en date du 26 juin 2012, de communication des éléments suivants :
1) la composition de la CCAS ;
2) le conseiller d’État présidant cette commission était-il déjà au Conseil d’État en 2004 et 2005 ?
3) ce conseiller d’État a-t-il présidé la CCAS avant le 8 juin 2012, date à laquelle le Conseil Constitutionnel s'est prononcé sur la constitutionnalité des règles de composition de la CCAS ?
S'agissant du point 1) de la demande, la commission rappelle que les documents, quelle que soit leur nature, qui sont détenus par les juridictions et qui se rapportent à la fonction de juger dont elles sont investies n'ont pas le caractère de document administratif pour l'application de la loi du 17 juillet 1978. Le Conseil d'Etat a jugé que tel est le cas des documents qui déterminent la composition de la juridiction pendant la période qu'ils couvrent (Section, 7 mai 2005, n° 303168). La commission estime que tel est également le cas de tout document détenu par la commission centrale d'aide sociale et fixant, pour une période de temps déterminée ou une affaire déterminée, la composition d'une ou de plusieurs formations de jugement de cette juridiction.
La commission estime, en revanche, que la liste permanente de l'ensemble des membres de la commission centrale d'aide sociale ou de ses sections et sous-sections, qui se rapporte à l'organisation de cette juridiction et non à sa fonction de juger, présente le caractère d'un document administratif, sur la communication duquel la commission est compétente pour se prononcer. La commission estime qu'un tel document est communicable à toute personne qui le demande.
Elle constate en l'espèce que la ministre des affaires sociales et de la santé a transmis au demandeur, par courrier du 22 mai 2013, la liste de l'ensemble des membres de la commission centrale d'aide sociale, qu'il sollicitait. La commission constate que la demande d'avis est ainsi devenue sans objet.
S'agissant des points 2) et 3), la commission rappelle que la même loi garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 2) et 3) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.
La commission note au demeurant que la ministre des affaires sociales et de la santé a apporté au demandeur, par le courrier du 22 mai 2013, une réponse complète à ses questions.