Avis 20134450 - Séance du 21/11/2013
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2013, à la suite du refus opposé par maire de Châteaurenard à sa demande de communication, sur support informatique, de la liste électorale de la commune et des tableaux rectificatifs à jour.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L. 28 et R. 16 du code électoral, qui prévoient que ces listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. L’article R. 16 de ce code précise que la communication à un électeur est subordonnée à la condition qu’il s’engage à ne pas en faire un usage purement commercial. En outre, les articles R. 10 et R. 16 prévoient la communication des tableaux rectificatifs établis chaque année au cours de la période de révision des listes électorales. La commission, compétente, en vertu de l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978, pour connaître des questions relatives à l’accès aux documents administratifs relevant des dispositions de l’article L. 28 du code électoral, relatif aux listes électorales, s’estime de ce fait compétente pour se prononcer sur l’accès aux tableaux rectificatifs, qui peuvent être regardés comme des extraits des listes générales.
Elle émet donc, sous réserve que le demandeur réponde aux conditions fixées par les textes, un avis favorable.