Conseil 20134812 - Séance du 30/01/2014
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 30 janvier 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable du procès-verbal des réunions de la commission administrative de révision de la liste électorale.
La commission a pris note de ce que les documents demandés sous l’appellation « registre des décisions » de la commission de révision des listes électorales correspondent pour la commune aux « procès-verbaux » de cette commission, dès lors que le logiciel utilisé donne automatiquement ce nom au relevé des décisions d’inscription et de radiation sur la liste électorale prises par cette instance. Elle a également pris note de ce que vous vous interrogez particulièrement sur les mentions à occulter avant communication, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée des électeurs concernés.
La commission rappelle que, par dérogation aux dispositions des II et III de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qui font obstacle à la communication aux tiers d’informations mettant en cause la vie privée de personnes physiques identifiables, l’article L28 du code électoral permet à tout électeur, candidat, groupement ou parti politique d’obtenir communication intégrale des listes électorales, y compris des mentions intéressant la vie privée des électeurs (date et lieu de naissance, domicile).
L’article R16 de ce code précise, en outre, que la communication à un électeur est subordonnée à la condition qu’il s’engage à ne pas en faire un usage purement commercial.
Enfin, les articles R10 et R16 prévoient la communication des tableaux rectificatifs établis chaque année au cours de la période de révision des listes électorales.
Revenant sur sa doctrine antérieure (avis n° 20080877 du 21 février 2008), la commission considère que ce même régime s’étend aux registres des décisions de la commission de révision et, lorsqu'ils existent, aux comptes rendus des réunions de cette commission, dans la limite, toutefois, des informations de ces documents qui sont indissociables des opérations d’établissement et de révision des listes électorales.
Ainsi, elle estime que les documents sollicités sont communicables à tout électeur qui en fait la demande, à l'exception de celles de leurs mentions qui seraient relatives, en cas d'inscription sur la liste de Saint-Gély-du-Fesc, à l'adresse antérieure à cette inscription et, en cas de radiation de la liste de Saint-Gély-du-Fesc, à l'adresse dans la nouvelle commune où l'intéressé s'est fait inscrire. Ces mentions doivent, s'il y a lieu, être occultées avant communication.
La commission rappelle toutefois que ces documents qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique, sont communicables seulement aux personnes justifiant de leur qualité d'électeur, de candidat, de groupement ou de parti politique et que, par suite, n'étant pas communicables à toute personne qui en fait la demande, les informations qu'ils comportent ne sont pas considérées comme des informations publiques pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Les modalités de leur réutilisation pour la partie communicable sont donc exclusivement fixées, d'une part, par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et, d'autre part, par les dispositions de l'article R16 du code électoral (conseil CADA n° 20091179 du 2 avril 2009).