Conseil 20140001 - Séance du 13/02/2014
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 février 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable de la liste nominative des membres de la commission de révision de la liste électorale.
La commission relève qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 17 du code électoral, "Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance." En application de l'article R. 16 de ce code, cette commission administrative "opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées et arrête définitivement la liste électorale."
La commission estime que les décisions de nomination des membres de cette commission administrative par l'autorité préfectorale et le maire sont des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Elle considère que la décision de nomination à cette commission par le président du tribunal de grande instance ne relève pas d'une activité juridictionnelle mais revêt un caractère administratif. Ce document est, par conséquent, également communicable à tout demandeur, en application de la même disposition.
La commission estime enfin que la liste des membres de la commission administrative de révision de la liste électorale établie, pour une commune donnée, à partir de ces décisions de nomination est également, sur le même fondement, un document administratif librement communicable.