Avis 20140634 - Séance du 10/04/2014

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Avis 20140634 - Séance du 10/04/2014

Préfecture du Bas-Rhin

Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2014, à la suite du refus opposé par le préfet du Bas-Rhin à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la procédure d'expulsion locative mise en œuvre à son encontre et à l'encontre de sa famille le 28 octobre 2013 :
1) la décision de la commission préalable à la réquisition de la force publique ;
2) le dossier de la commission précitée ;
3) la décision ou tout écrit « motivant une non-information des citoyens et des enfants en âge d'être eux aussi informés » ;
4) la décision et tout document concernant la prise de photographies de l'intérieur du logement lors de l'expulsion sans accord préalable des intéressés ;
5) les photographies prises lors de cette opération ;
6) la liste des destinataires de ces photographies ;
7) la décision ou tout écrit concernant l'ordre donné à plus d'une dizaine de policiers de se présenter le 28 octobre 2013 pour « enlever » ses enfants mineures X et X X, âgées de 17 et 11 ans, sans décision judiciaire notifiée lors de l'intervention de l'huissier et du commissaire de police ;
8) la décision ou tout écrit après notification qui serait devenu exécutoire à la suite de « l'enlèvement » de ses filles mineures le 28 octobre 2013.

En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 2), s'il existent, sont communicables à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points de la demande.

La commission estime par ailleurs que les documents mentionnés aux points 3) à 8), s'ils existent, sont susceptibles d'avoir été établis par l'huissier qui a procédé à l'expulsion en exécution d'une décision de justice, pour les besoins propres de cette mission, laquelle ne présente pas un caractère administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978. Ces documents émanant de l'huissier ne présentent donc pas eux-mêmes le caractère de documents administratifs au sens de cette loi, et la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur leur communication.

La commission considère en revanche que les documents mentionnés aux points 3) à 8) qui auraient été produits par les services du préfet ou les forces de l'ordre présenteraient le caractère de documents administratifs et seraient communicables au demandeur sous les mêmes réserves que les documents mentionnés aux points 1) et 2). Pour ce qui les concerne et sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à leur communication au demandeur.