Avis 20140800 - Séance du 27/03/2014
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional d'Aquitaine à sa demande de copie des documents suivants concernant l'association SFRAEM (société de recherche et d'analyse sur l'emprise mentale) depuis sa déclaration en préfecture le 20 décembre 2011 :
1) les documents relatifs à sa demande de concours financier ;
2) la décision lui accordant un concours financier ;
3) les courriers et courriels échangés avec l'association.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional d'Aquitaine a informé la commission de ce que les documents demandés n'existent pas dans la mesure où le conseil régional d'Aquitaine n'aurait versé aucune subvention à l'association SFRAEM (société de recherche et d'analyse sur l'emprise mentale). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis s'agissant de la décision visée au point 2). Elle considère, toutefois, que la circonstance invoquée n'exclut pas l'existence des documents visés aux points 1) et 3) de la demande, dès lors qu'il ne résulte pas de la réponse de l'administration que l'association n'aurait pas sollicité une telle subvention.
La commission estime qu’une demande de subvention adressée à une administration dans le cadre de l’exercice de ses compétences est reçue et détenue par elle dans le cadre de sa mission de service public et constitue, par suite, un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, y compris lorsque l’autorité saisie décide de ne pas accorder la subvention.
Cette communication ne peut toutefois intervenir au profit d’un tiers que sous réserve de la disjonction ou de l’occultation des éventuelles mentions, dont la communication pourrait porter atteinte à l’un des intérêts ou des secrets protégés par le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Lorsque la demande de subvention a été présentée comme en l’espèce par une association, doivent notamment être occultées en application du III de l’article 6 de la loi, les mentions de la demande relatives aux coordonnées bancaires de l’association ou encore celles couvertes par la protection de la vie privée dont doivent bénéficier les membres de cette association.
La commission qui n’a pas pu prendre connaissance des documents et courriers visés aux points 1) et 3) émet, en l’état, et sous réserve qu'ils existent, un avis favorable à leur communication à Monsieur X dans les conditions et sous les réserves précédemment énoncées.