Avis 20142064 - Séance du 19/06/2014
Monsieur X X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Yonne à sa demande de copie et non seulement consultation sur place des listes d’émargement pour le premier tour de scrutin des élections municipales du 23 mars 2014 dans la commune de Migennes.
En l'absence de réponse du préfet de l'Yonne, la commission rappelle que la communication des listes d'émargement pour les élections municipales est régie par les dispositions du dernier alinéa de l'article L68 du code électoral, selon lequel « les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie ». La commission estime que ces dispositions particulières font obstacle à l'application de la loi du 17 juillet 1978 jusqu'à l'expiration du délai de dix jours à compter de l'élection. Passé ce délai, ces documents administratifs ne sont, en tout état de cause, pas communicables sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 dès lors qu'ils révèlent le choix d'électeurs nommément désignés de se rendre ou non aux urnes, choix qui relève du secret de la vie privée.
La commission constate en l'espèce que, saisie d'une demande de communication des listes d'émargement présentée dans un délai de dix jours suivant le premier tour des élections municipales, le préfet a, dans un premier temps, invité le demandeur à consulter les documents en préfecture puis, au motif que le droit de communication aurait ainsi été satisfait, refusé de lui délivrer la copie que l'intéressé en avait demandé avant l'expiration du délai légal.
La commission rappelle à cet égard sa doctrine selon laquelle, en l’absence de dispositions expresses sur ce point dans le code électoral, les dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978 s’appliquent. Elle précise également, bien que le préfet n'ait pas opposé de refus de principe à la délivrance d'une copie des documents sollicités, que l'article L68 du code électoral ne mentionne nullement que le droit de communication qu'il prévoit doive être limité à la consultation sur place. La commission en déduit que dès lors qu'il est sollicité dans le délai légal, l’accès s’exerce, au choix du demandeur, soit par consultation gratuite sur place, soit par voie électronique sans frais, soit par remise ou envoi de copies sur papier, disquette ou cédérom, dans la limite des possibilités techniques de l’administration et aux frais du demandeur. Les conditions de facturation de ces copies sont fixées par le décret du 30 décembre 2005, précisé par l’arrêté du 1er octobre 2001 en vertu duquel celles-ci ne peuvent pas être facturées plus de 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom.
Par suite, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que Monsieur X X a expressément demandé la communication de copie des listes d'émargement dans le délai de dix jours prévu par l'article L68 du code électoral, le préfet de l'Yonne était tenu d'y donner suite et ce, nonobstant la circonstance que le demandeur avait eu l'occasion de consulter ces listes sur place.
Elle émet donc un avis favorable à la satisfaction de la demande de copie des listes d'émargement présentée par Monsieur X X X.
La commission précise, enfin et à toutes fins utiles, ainsi qu'elle l'a déjà fait pour les listes électorales (avis n° 20083971), que les informations contenues dans les listes d'émargement, documents produits pour les besoins d'une élection, ne constituent pas des informations publiques au sens de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'elles ne font pas l'objet d'une diffusion publique et qu'elles ne sont pas communicables à toute personne qui en fait la demande, mais seulement, en vertu de l'article L68 du code électoral, à tout électeur requérant pendant une période limitée. Par suite, leur réutilisation à d'autres fins relèverait exclusivement des modalités fixées par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.