Avis 20143414 - Séance du 02/10/2014
Maître X X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes à sa demande de communication des pièces du dossier de Monsieur X X, salarié de sa cliente, relatives à son accident du travail en date du 20 février 1990, notamment :
1) la déclaration d'accident du travail ;
2) l'ensemble des certificats médicaux ;
3) l'ensemble des courriers adressés ou échangés avec l'employeur ;
4) les conclusions médicales ;
5) les constats faits par la caisse primaire d'assurance maladie ;
6) les informations parvenues à la caisse primaire d'assurance maladie de chacune des parties.
La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
La commission précise que la circonstance que, dans ce cadre, la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par la loi du 17 juillet 1978.
La commission constate en outre que la société pour laquelle est formulée la demande peut être regardée comme une personne directement concernée au sens de l'article 6 de cette loi, dans la mesure où l'employeur, d'une part, dispose de la possibilité d'accéder, dans le cadre de la procédure prévue par le code de la sécurité sociale, aux documents en cause, et, d'autre part, est directement concerné par l'objet et le contenu du dossier, dès lors que la reconnaissance de la maladie professionnelle est susceptible d'avoir des incidences sur le taux de cotisation qui lui sera ultérieurement applicable au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
La commission considère toutefois que les données couvertes par le secret médical qui figurent dans ce dossier ne sont pas communicables à l'employeur. Elle considère que sont à cet égard sans incidence, pour l'application de la loi du 17 juillet 1978, les dispositions de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, qui ont assuré temporairement, c'est-à-dire pendant la procédure qui s'est déroulée devant la CPAM, l'accès de l'employeur au dossier de la CPAM, y compris aux certificats médicaux que celui-ci contient.
La commission en conclut que les documents sollicités sont communicables, s'ils existent, à Maître X, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, y compris ceux qui auraient été transmis, le cas échéant, à la caisse par sa cliente elle-même, sous réserve de l'occultation préalable des éléments couverts par le secret médical ou dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de la personne en cause et à la condition que ces occultations ne privent pas la communication de tout intérêt.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la CPAM des Hautes-Alpes a informé la commission qu'il ne détenait pas le dossier de Monsieur X, celui-ci étant géré par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, à laquelle il a transmis la demande de Maître X. La commission émet donc, sous les réserves ci-dessus rappelées, un avis favorable et invite le directeur de la CPAM des Hautes-Alpes, conformément au quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à transmettre également le présent avis à la CPCAM des Bouches-du-Rhône, afin qu'il y soit donné suite.