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Avis 20150070 - Séance du 02/04/2015
Monsieur X, pour le compte de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d'Azur - délégation territoriale des Alpes-Maritimes à sa demande de communication par courriel ou sur cédérom, en format SIG vectoriel géoréférencé à l'échelle du département des Bouches-du-Rhône, des éléments suivants :
1) les périmètres de protection immédiats des captages d’eau potable ;
2) les périmètres de protection rapprochée des captages d’eau potable ;
3) les périmètres de protection étendus des captages d’eau potable.
La commission note que l'article L1321-2 du code de la santé publique prévoit « qu'en vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines (...) détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés » ces installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations des sols.
Si aux termes du sixième alinéa de cet article, « les servitudes afférentes aux périmètres de protection ne font pas l'objet d'une publication aux hypothèques », les dispositions prises par le décret en Conseil d'État auquel renvoie cet alinéa qui figurent à l'article R1321-13-1, précisent que l'acte portant déclaration d'utilité publique est publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département et est affiché à la mairie de chacune des communes intéressées pendant au moins deux mois, qu'un extrait en est notifié à chaque propriétaire intéressé, et que les maires des communes concernées conservent cet acte et délivrent à toute personne qui le demande les informations sur les servitudes qui y sont rattachées.
La commission estime que les modalités particulières de publicité ainsi instituées, plus étendues qu'en ce qui concerne la généralité des actes administratifs, n'excluent pas la mise en œuvre du droit d'accès garanti par la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant d'informations relatives à l'environnement, par les articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement.
S'agissant en l'espèce d'une demande de communication présentée en vue de la réutilisation des informations publiques contenues dans les documents sollicités, la commission rappelle que le droit d'accès aux documents administratifs prévu à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'exerce plus, en vertu du deuxième alinéa de cet article, lorsque ces documents font l'objet d'une diffusion publique. La commission estime toutefois que la demande de communication des mêmes documents sur un autre support ou sous un autre format détenus par l'administration, mieux adaptés à la réutilisation des informations publiques qu'ils comportent, n'est pas sans objet et doit être satisfaite, si le document est communicable, selon les modalités prévues à l'article 4 de cette loi (cf avis CADA n° 20112919 du 26 juillet 2011). La commission précise que dans le cas où la communication du document sous un format particulier porterait atteinte à l'un des intérêts protégés par l'article 6 de la loi, l'administration est fondée à refuser la communication du document sous ce format.
La commission constate qu'en l'espèce, si le siège social de la société X se situe dans le ressort territorial du recueil d'actes administratifs auquel ont été publiés les actes instituant les périmètres de protection des captages dans le département, qui doivent donc être regardés, pour ce qui concerne cette société, comme ayant fait l'objet d'une diffusion publique, la demande de communication de ces périmètres sous le format précisé tend à permettre leur réutilisation conformément à l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978.
Cependant, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d'Azur - délégation territoriale des Alpes-Maritimes, a informé la commission que si ses services disposent bien des documents sollicités au format souhaité par le demandeur, il estimait que la protection de la sécurité publique s'opposait, malgré les mesures de publicité dont les périmètres de protection des captages ont fait l'objet dans les conditions réglementaires rappelées ci-dessus, à leur communication sous la forme demandée.
La commission estime quant à elle qu'eu égard à l'objet et à l'étendue des périmètres de protection des captages, leur communication, même au format sollicité, qui en faciliterait la réutilisation, ne comporte pas de risque d'atteinte à la sécurité publique. Elle émet donc un avis favorable à la demande.