Avis 20150227 - Séance du 19/02/2015

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Avis 20150227 - Séance du 19/02/2015

Ministère de la culture

Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2015, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture et de la communication à sa demande de communication de la convention conclue avec la société Newsprint dans le cadre de l'octroi par le fonds stratégique pour le développement de la presse d'une subvention d'un montant de 1,1 million d'euros destinée à la création d'un nouveau centre d'impression pour les quotidiens et leurs suppléments magazines, en application de l'article 28 du décret n° 2012-484 du 13 avril 2012.

A titre liminaire, la commission précise que l'UNIC a indiqué, par un courrier en date du 22 janvier 2015, avoir été destinataire de la convention sollicitée mais néanmoins maintenir sa demande dans la mesure où la mention des entreprises de presse ayant donné mandat à la société Newsprint pour conclure la convention a été occultée et où les annexes de cette convention n'ont pas été jointes. La demande est par conséquent circonscrite à ces deux éléments, le surplus étant devenu sans objet.

La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’administration, rappelle que les dispositions de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoient que la convention conclue entre l'autorité administrative et le bénéficiaire de la subvention, ainsi que le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. Ce renvoi aux conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978 couvre tant les règles relatives aux modalités de communication que les règles de fond résultant de cette loi.

S'appliquent ainsi les exceptions au droit d'accès prévues par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, notamment le secret en matière commerciale et industrielle, sauf en ce qui concerne les éléments que les dispositions de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 rendent nécessairement communicables à toute personne qui le demande.

L'objet de ces dernières dispositions étant de permettre à tous d'apprécier les conditions générales d'emploi des subventions publiques, la commission estime que si le secret en matière commerciale et industrielle s'oppose en principe, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à la communication des informations relevant du secret des procédés, y compris les informations relatives aux moyens techniques et humains de l'entreprise, du secret des stratégies commerciales et du secret des informations économiques et financières, sont néanmoins communicables, sur le fondement de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes remis par le bénéficiaire de la subvention et les éléments financiers de la convention.

La liste des bénéficiaires d'aides versées par une personne publique est également, en principe, communicable à toute personne qui en fait la demande, y compris le montant des aides, sauf si la divulgation de ce dernier permettrait d'en déduire des informations intéressant la vie privée ou le secret en matière commerciale et industrielle, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Au nombre de ces mentions figure, le cas échéant, par exemple, le détail des matériels subventionnés et des dépenses financées. Doivent être également disjointes les pièces et mentions détaillant les caractéristiques techniques des équipements envisagés ou les devis de prestataires ou fournisseurs. En revanche, le montant des subventions accordées, la nature des dépenses subventionnées et le taux de la subvention ne sont pas couverts par ce secret et sont communicables à toute personne, dès lors qu'ils permettent aux citoyens d'apprécier, de manière générale, l'utilisation qui est faite des deniers publics.

Au cas d'espèce, si l'administration a pu à bon droit occulter les coordonnées bancaires de la société Newsprint, qui sont couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, la commission estime que le nom des entreprises mandantes, qui sont les véritables bénéficiaires de la subvention, ainsi que le coût prévisionnel du projet et de l’assiette de la participation de l’Etat figurant à l’article 2 de la convention constituent des mentions communicables à toute personne qui en fait la demande.

S’agissant des annexes, dont elle n'a pu prendre connaissance, la commission comprend qu'elles sont composées d'un descriptif détaillé et d'une grille d'évaluation du projet subventionné (art. 1er) ainsi que d'un descriptif des dépenses et le budget du projet subventionné (art. 2). Ces annexes ne sont communicables, selon les principes précédemment rappelés, qu'après occultation, si celle-ci est matériellement possible des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.