Avis 20150790 - Séance du 07/05/2015

Avis 20150790 - Séance du 07/05/2015

# Centre hospitalier de Marne-la-Vallée

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Marne-la-Vallée à sa demande de communication du certificat médical précisant la cause du décès de son concubin, Monsieur X, décédé à la suite d'un accident le 17 avril 2014, afin de faire valoir ses droits à percevoir le montant du contrat d'assurance « garantie accident » qu'il avait souscrit.

La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.

La commission précise toutefois, ainsi qu'elle l'a déjà fait par un conseil n° 20121675 du 5 avril 2012, que les bénéficiaires d’une assurance sur la vie, d’une d’assurance-décès ou d'une assurance « garantie accident » qui ne seraient pas par ailleurs héritiers légaux ou testamentaires, universels ou à titre universel, du patient décédé ne présentent pas la qualité d’ayant droit au sens de l’article L1110-4 du code de la santé publique. En effet, leur désignation par les contrats souscrits par le défunt leur donne seulement une créance sur l’établissement avec lequel celui-ci a contracté, sans leur ouvrir aucun droit à sa succession. Ces personnes ne sont donc pas au nombre de celles en faveur desquelles le législateur a levé le secret médical.

La commission rappelle enfin que l’article 730 du code civil dispose que la qualité d’héritier s’établit par tous moyens. Par suite, elle estime que la qualité d’ayant droit peut elle-même s’établir par tous moyens pour l’application de l’article L1110-4 du code civil. S’agissant des enfants du patient décédé, la production d’une copie d’acte de naissance ou du livret de famille est suffisante. En ce qui concerne les autres ayants droit, il revient à l’autorité qui détient le dossier du patient d’apprécier la nécessité de pièces complémentaires. Dans les situations les plus complexes ou les plus incertaines, un acte de notoriété établi par notaire conformément aux articles 730-1 à 730-5 du code civil lui permettra de s’assurer de la qualité du demandeur.

La commission observe que les documents produits par Madame X ne permettent, au mieux, que d’établir un lien de proximité entre elle-même et la personne défunte mais non de prouver son éventuelle qualité d’ayant droit.

La commission estime par conséquent que les informations demandées ne sont pas communicables en l’état à Madame X, aussi longtemps que cette dernière n’aura pas établi détenir la qualité d’ayant droit, par exemple en produisant un certificat notarié en ce sens.

La commission émet donc en l'état un avis défavorable à la communication des documents sollicités.

Enfin, la commission informe Madame X que le directeur du centre hospitalier, en réponse à la demande qui lui a été adressée, a indiqué que si elle ne présentait pas la qualité d'ayant droit, mais précisait auprès de l'hôpital les causes d'exclusion de garantie figurant sur le contrat d'assurance souscrit à son bénéfice, l'établissement serait disposé à faire certifier, le cas échéant, dans le respect du secret médical, que le décès de Monsieur X ne résulte pas de l'une des causes faisant obstacle à la mise en œuvre de la garantie souscrite.