Avis 20155282 - Séance du 03/12/2015

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Avis 20155282 - Séance du 03/12/2015

SNCF

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur juridique de la SNCF à sa demande de copie de :
1) l'assermentation de l'agent verbalisateur (matricule LY093) ;
2) de son agrément ;
3) de son commissionnement, occultés de son nom, dans le cadre d'un litige à la suite de l'avis d'infraction pour un défaut de validation de sa carte OURA sur le trajet Grenoble - Lyon.

La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’administration, rappelle qu’en vertu de l’article L2141-1 du code des transports, SNCF Mobilités est un établissement public national industriel et commercial ayant notamment pour objet d’exploiter, selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire de personnes sur le réseau ferré national et de gérer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont confiées par l'Etat ou d'autres personnes publiques et de percevoir à ce titre auprès des entreprises ferroviaires, toute redevance.

La commission rappelle ensuite que les documents produits ou reçus par les établissements publics chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial qui ne se rattachent pas aux missions de service public de l'établissement mais seulement à ses relations d'employeur avec ses agents, régies par le droit privé, ne constituent pas des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.

La commission considère, à cet égard, que le commissionnement de l’agent, qui marque la fin de sa période de stage et confirme son admission au cadre permanent, qui concerne le seul régime de travail de l’agent, ne présente, en principe, pas le caractère de document administratif en application de cette loi. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande.

La commission relève ensuite qu’il résulte des dispositions de l’article L2241-1 du code des transports que les agents de l’exploitant du service de transports chargés de constater par procès-verbaux les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé sont assermentés à cette fin par l’autorité judiciaire et qu'il ressort, en outre, des dispositions combinées des articles L2241-2 du même code et 529-4 du code de procédure pénale, que les agents chargés de constater ces infractions et contraventions qui sont habilités à relever l’identité ou l’adresse du contrevenant, doivent se voir délivrer un agrément par le procureur de la République.

La commission estime que l’assermentation de l’agent verbalisateur visée au point 1) de la demande, de même que, s’il existe, l’agrément visé au point 2), qui autorisent les agents concernés à accomplir une mission de police, sont détachables de la gestion, par l’établissement public, de ses agents de droit privé. Elle considère, par suite, que la mention du serment prêté par l’agent devant le tribunal de grande instance de son domicile, qu’elle soit portée sur sa carte professionnelle ou sur la commission délivrée à cet agent, est de nature à conférer au document en cause, le caractère d’un document administratif communicable à toute personne qui en font la demande, sous réserve de l’occultation préalable, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de l'agent concerné. Elle estime, de la même façon, que l’agrément délivré par le procureur de la République aux agents habilités à relever l’identité ou l’adresse du contrevenant est communicable, sous la même réserve, à toute personne qui en fait la demande.

La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points de la demande.