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Conseil 20156013 - Séance du 28/04/2016
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 janvier 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable des déclarations d'intention d'aliéner (DIA) émises depuis deux ans sur le périmètre du centre-ville d'Issoire, à un cabinet d'études ou à ses partenaires, mandatés par Issoire Communauté afin de réaliser une étude pré-opérationnelle visant à mettre en exergue la situation de l'habitat.
La commission rappelle qu'en application de l'article R342-4 du code des relations entre le public et l'administration, elle peut être consultée par les autorités mentionnées à l'article L300-2, notamment une communauté de communes telle qu'Issoire Communauté, sur toutes questions relatives à l'application des titres Ier, II et IV du livre III de ce code et du titre Ier du livre II du code du patrimoine.
La commission estime toutefois que ces dispositions qui, selon l'article L300-1 de ce code, ont pour objet de préciser et de garantir, en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs, le droit de toute personne à l'information, n'ont pas vocation à régir la communication éventuelle d'informations par l'administration à ses prestataires de service, pour la réalisation des prestations qu'elle leur commande. Il n'appartient pas non plus à la commission de préciser les règles de confidentialité qui s'appliquent à de telles communications, lorsqu'elles sont possibles.
La commission rappelle qu'en revanche les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés sont applicables au traitement des informations contenues dans les déclarations d'intention d'aliéner qui, se rapportant à des personnes physiques ou à leur patrimoine présenteraient la nature de données à caractère personnel, si le traitement de ces données prenait un caractère automatisé ou portait sur des données appelées à figurer dans des fichiers. Il ne pourrait donc être procédé à un tel traitement, "notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission" des données, que dans le respect des dispositions de cette loi, dans les conditions précisées, le cas échéant, par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).