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Conseil 20156124 - Séance du 23/06/2016
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 juin 2016 votre demande de conseil relative à la conformité aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration de la position de la direction générale de la santé concernant la communication des données relatives aux captages d'eau destinée à la consommation humaine et à leurs périmètres de protection, compte tenu des impératifs de sécurité face aux actes de malveillance et au risque de bioterrorisme :
1) la mise à disposition de la localisation des captages et de leurs périmètres de protection est possible, à destination de partenaires publics ou privés ciblés, uniquement si les données sont utilisées dans le cadre d'études prévues par la loi ou la réglementation (études d'impact pour l'évaluation environnementale, projets d'urbanisme, permis de construire, etc.) et sous réserve de la signature d'une convention avec le ministère chargé de la santé ou les agences régionales de santé (ARS) précisant les modalités de leur utilisation ;
2) seules les informations relatives aux captages et à leurs périmètres de protection contenues dans les arrêtés préfectoraux de déclaration d'utilité publique (DUP), opposables aux tiers, pouvant être certifiées exactes, la mise à disposition de la cartographie des périmètres de protection réalisée par les ARS pour leur propre usage ne peut être exigée.
La commission indique, tout d'abord, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur la certification comme exactes des pièces et informations délivrées par l'administration, l'obligation de les certifier exactes ne résultant d'aucune des dispositions sur la mise en oeuvre desquelles la commission est compétente pour se prononcer, notamment pas des dispositions du code des relations entre le public et l'administration ou du code de l'environnement. Elle considère, en tout état de cause, que cette question est sans influence sur le droit d'accès aux informations en cause et sur le droit de les réutiliser.
La commission précise, ensuite, que les conventions par lesquelles vous précisez les modalités d'utilisation des données relatives aux captages d'eau et à leur périmètre de protection s'analysent comme des licences de réutilisation, prévues par l'article L323-1 du code des relations entre le public et l'administration. Selon l'article L323-2 du même code, une telle licence fixe les conditions de la réutilisation des informations publiques et peut, pour un motif d'intérêt général, telle la protection de la sécurité publique et de la santé des personnes, apporter des restrictions proportionnées à la réutilisation, sans avoir pour objet ni pour effet de restreindre la concurrence. A ces conditions, il vous est donc loisible de subordonner à la passation d'une telle convention la réutilisation des données relatives aux captages d'eau et à leur périmètre de protection. Toute réutilisation pratiquée en violation de l'obligation d'obtenir cette licence ou en méconnaissance des conditions de réutilisation qu'elle prévoit est passible des sanctions prévues à l'article L326-1 du code des relations entre le public et l'administration, que la commission peut prononcer si elle est saisie à cette fin par l'autorité administrative.
La commission souligne que le deuxième alinéa de l'article L323-2 du même code vous oblige à mettre des licences types à la disposition, par voie électronique, des personnes intéressées par ces réutilisations.
S'agissant du droit d'accéder aux documents et informations détenus par l'administration et relatifs aux captages d'eau et à leur périmètre de protection, qu'il s'exerce en vue d'une réutilisation ou sans projet de réutilisation, la commission rappelle les termes de son avis n°20150070 du 2 avril 2015, par lequel elle a estimé que les modalités particulières de publicité des périmètres de protection des captages d'eau potable, prévues aux articles L1321-2 et R1321-13-1 du code de la santé publique, n'excluent pas la mise en oeuvre du droit d'accès garanti par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 reprises au code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant d'informations relatives à l'environnement, par les articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement.
La commission estime, comme elle l'a déjà fait dans ses avis n°20150070 et n° 20152820, qu'eu égard à l'objet et à l'étendue des périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine, qui ont fait l'objet de publicité dans les conditions prévues par les dispositions rappelées ci-dessus, la protection de la sécurité publique ne s'oppose pas à la communication des données relatives à ces captages et périmètres de protection à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, même au format vectoriel SIG.
Dans la mesure où, selon les précisions que vous avez apportées en séance, les risques que cette communication pourrait présenter pour la sécurité publique s'attachent essentiellement à leur diffusion publique éventuelle, la commission estime que la communication de la cartographie des captages dressée par certaines agences régionales de santé ou d'autres autorités administratives ne présente pas non plus, par elle-même, de risque pour la sécurité publique, même au format vectoriel SIG.
La commission estime donc que la communication de ces documents ne peut donc être refusée à un demandeur tel que, notamment, la société Altermap. L'administration est cependant fondée, à l'occasion de cette communication, à rappeler que la réutilisation des informations qu'ils comportent n'est possible que sous réserve de la délivrance et du respect de la licence de réutilisation, dont vous avez défini les conditions et qui exclut la diffusion publique de ces plans, cartes et autres données.
La commission estime, comme elle l'avait déjà fait dans ses avis n°20150070 et n° 20152820, qu'eu égard à l'objet et à l'étendue des périmètres de protection des captages, qui ont fait l'objet de publicité dans les conditions réglementaires rappelées ci-dessus, la protection de la sécurité publique ne s'oppose pas à la communication des données relatives aux captages d'eau destinée à la consommation humaine et à leurs périmètres de protection à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.