Conseil 20161232 - Séance du 23/06/2016
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 juin 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable du dossier médical de patients décédés dans les cas suivants :
1) dans le cas d'une demande d'accès par la sœur d'une patiente décédée à l'âge de 19 ans, célibataire, sans enfants et sans bien propre, donc sans intervention d'un notaire, le livret de famille suffit-il à prouver la qualité d'ayant-droit, et la motivation évoquée étant d'avoir accès à des comptes rendus de consultations qui expliqueraient le suicide de sa sœur est-elle recevable ;
2) dans le cas d'une demande d'accès par un neveu, souhaitant accepter un héritage important et afin de faire valoir ses droits, celui-ci désire savoir pourquoi son oncle a été pris en charge par l'établissement, et qui a payé les frais d'hospitalisation, afin d'avoir l'assurance que son oncle n'a pas de dettes envers l'établissement.
S’agissant du premier point de votre demande, la commission relève que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.
Par ces dispositions, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille et les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans les cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille peuvent obtenir communication du dossier médical.
La commission considère que les personnes bénéficiant de la qualité d’ayants droit du défunt au sens de ces dispositions sont les mêmes que celles qui présentent la qualité d’héritier ayant, par application des règles générales du code civil en matière de successions et de libéralités, une vocation universelle ou à titre universel à la succession du patient décédé. Il s’agit dans tous les cas, des successeurs légaux du défunt, déterminés conformément aux articles 731 et suivants du code civil, ainsi que l'a rappelé l'arrêté du 3 janvier 2007 portant modification de l'arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne.
La commission rappelle, à cet égard, que la composition de l’ordre successoral varie selon que survive, ou non, au défunt, un conjoint successible.
En l’absence de conjoint successible, les règles de successions sont déterminées par l’article 734 du code civil, qui prévoit que « les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit : / 1° Les enfants et leurs descendants ; / 2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; / 3° Les ascendants autres que les père et mère ; / 4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. / Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants. ».
La commission déduit de ces dispositions qu'en l'absence de conjoint successible et de descendance du défunt, les frères et sœurs de l'intéressé ou les descendants de ces derniers, sont appelés à lui succéder en concours avec ses père et mère selon les règles fixées par cet article, qui sont à combiner avec les règles relatives à la représentation, fixées aux articles 746 à 755.
Il résulte de ce qui précède que pour apporter la preuve de sa qualité d’ayant-droit, la sœur de la patiente décédée doit non seulement apporter la preuve de ce lien de parenté qui l’unit à la patiente, mais également celle de l’absence de conjoint successible ou de descendance, qui, en vertu des dispositions précitées du code civil, figurent avant les frères et sœurs dans l’ordre successoral.
La commission rappelle en outre que l’article 730 du code civil dispose que la qualité d’héritier s’établit en principe par tous moyens. La commission estime à cet égard que si le livret de famille peut suffire à établir le lien de parenté entre la défunte et sa sœur, il ne ne peut par lui-même établir l'absence de conjoint survivant et de descendance de la patiente décédée. Cependant, l'article 730-1 précise que « La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit ». La commission en déduit que si l'établissement conserve des doutes quant à l'absence de conjoint et de descendance de la patiente décédée, il lui est loisible de demander à l'intéressée la production d'un acte de notoriété qui prouvera sa qualité d'héritière et donc d'ayant droit au sens de l'article L1110-4 du code de la santé publique.
La commission note ensuite qu’en l’espèce, la sœur de la patiente décédée cherche à connaître les causes de sa mort et que l'un des trois motifs de l'article L1110-4 est donc constitué. La commission considère que les causes de la mort étant liés à l'état psychiatrique de la patiente, sa sœur, sous réserve d’établir sa qualité d’ayant droit, est fondée à obtenir communication des éléments du dossier médical qui s'y rapportent, si la patiente ne s'est pas opposée de son vivant à cette communication.
S’agissant du second point de votre demande, la commission estime que les informations relatives aux dettes éventuelles du patient décédé envers l'établissement ou envers d'autres organismes ne revêt pas le caractère d'informations relatives à sa santé et n'entre donc pas dans le champ d'application des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique. Cependant, tout héritier du patient, tant qu'il n'a pas renoncé à la succession, est directement concerné par ces informations, qui portent sur le patrimoine de la succession, sur lequel il détient des droits, depuis le décès et tant qu'il n'a pas renoncé à la succession. Les documents comportant ces informations lui sont donc communicables.
Par ailleurs, en tant qu'ayant droit du patient décédé, l'héritier tient de l'article L1110-4 du code de la santé publique le droit d'obtenir communication de certaines informations relatives à la santé du patient décédé, si celui-ci ne s'y est pas opposé et dans la mesure utile pour lui permettre de faire valoir ses droits. S'agissant d'un héritier qui cherche à déterminer l'état du patrimoine de la succession, notamment en vue d'accepter ou de refuser celle-ci, lui sont en particulier communicables les informations médicales permettant d'apprécier si le patient se trouvait dans un état susceptible d'avoir altéré son comportement ou ses capacités de jugement et influé sur l'état de son patrimoine ou les conditions de la succession.