Avis 20161857 - Séance du 07/07/2016

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Avis 20161857 - Séance du 07/07/2016

Groupe Keolis (siège)

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2016, à la suite du refus opposé par le président du groupe Keolis à sa demande de copie des documents suivants qui concernant les agents de contrôle 56 et 57 :
1) l'agrément délivré par le procureur de la République pour ces 2 agents (articles 529-4 II et R49-8-3 du code de procédure pénale) ;
2) le procès-verbal d'assermentation de chacun des agents ;
3) les documents attestant que ces deux agents ont été formés aux contrôles, vérifications et relevés d'identité ;
4) l'arrêté du préfet prévu à l'article R49-8-2 Il du code de procédure pénale qui approuve les modalités de formation des contrôleurs de Keolis Rennes ;
5) le dossier décrit à l'article R49-8-2 1 dudit code que cette société a soumis au préfet et qui a servi de fondement à son arrêté.

En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du groupe Keolis, la commission relève que Keolis Rennes est délégataire de la métropole de Rennes pour la gestion et l'exploitation du service public du transport de voyageurs de l'agglomération rennaise.

La commission rappelle, en premier lieu, que les documents produits ou reçus par les établissements publics chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial qui ne se rattachent pas aux missions de service public de l'établissement mais seulement à ses relations d'employeur avec ses agents, régies par le droit privé, ne constituent pas des documents administratifs au sens du titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève ensuite qu’il résulte des dispositions de l’article L2241-1 du code des transports que les agents de l’exploitant du service de transports chargés de constater par procès-verbaux les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé sont assermentés à cette fin par l’autorité judiciaire et qu'il ressort, en outre, des dispositions combinées des articles L2241-2 du même code et 529-4 du code de procédure pénale, que les agents chargés de constater ces infractions et contraventions qui sont habilités à relever l’identité ou l’adresse du contrevenant, doivent se voir délivrer un agrément par le procureur de la République. La commission estime que l’assermentation de l’agent verbalisateur de même que, lorsqu’il existe, l’agrément mentionné au point 1) de la demande, qui autorisent les agents concernés à accomplir une mission de police, sont détachables de la gestion, par l’établissement public, de ses agents de droit privé et qu'ils se rattachent à l'action administrative. Elle considère, par suite, que l'assermentation et l'agrément délivrés par le procureur de la République présentent un caractère administratif et qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation préalable, en vertu des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des agents concernés (date de naissance, adresse personnelle, qualifications). Elle émet dès lors un avis favorable aux points 1) et 2) de la demande, sous ces réserves.

La commission estime, en second lieu, que l'arrêté prévu à l'article R49-8-2 Il du code de procédure pénale par lequel le préfet approuve les modalités de formation des contrôleurs de Keolis Rennes en vue de leur agrément par le procureur de la République ainsi que le dossier soumis par le concessionnaire en vue de cette approbation préfectorale constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès un lors un avis favorable aux points 3) et 4) de la demande.