Avis 20163020 - Séance du 21/07/2016
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 juin 2016, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales de l’Ardèche sous les cotes 3 U - Tribunal de première instance de Tournon :
1) 3 U 362 ;
2) 3 U 3 1506 ;
3) 3 U 375.
La commission a pris connaissance du courrier adressé par le directeur chargé des Archives de France au demandeur, l’informant que tenu par les dispositions de l’article L213-3 du code du patrimoine, il ne pouvait accorder l’accès aux documents sans l’accord de l’autorité dont ils émanent, en l’occurrence le procureur de la République du tribunal de grande instance de Privas qui a estimé que leur communication serait de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par la loi.
La commission constate que les pièces sollicitées se rapportent à un dossier judiciaire et elle rappelle qu’au titre du b) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire ne sont communicables qu’à l’échéance d’un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document le plus récent présent dans le dossier. En l’espèce, le dossier sollicité n’est donc pas accessible avant 2029.
La commission comprend le souhait du demandeur d’éclairer l’histoire de sa famille en accédant aux informations de ce dossier. Toutefois, eu égard à la date de libre communicabilité du dossier et au fait que les autres parties intéressées peuvent être encore en vie ou avoir des descendants, la commission estime que la consultation du dossier, dont l’objectif est également de vérifier le bien‑fondé de l’enquête judiciaire, porterait une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet par conséquent un avis défavorable.