Avis 20163385 - Séance du 15/09/2016

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Avis 20163385 - Séance du 15/09/2016

Préfecture de la Manche

Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2016, à la suite du refus opposé par la préfète de la Manche à sa demande de copie, par courriel, ou, à défaut, sur cédérom, ou encore sous format papier, des documents suivants relatifs à la concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports au profit de la communauté de communes de la Côte des Isles, en vue de la construction d'une cale d'accès au rivage sur la commune de Portbail :
1) l'arrêté préfectoral délivrant une dérogation aux interdictions mentionnées à l'article L411-1 du code de l'environnement (espèces et habitats protégés), ainsi que l'avis de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) sur la demande de dérogation ;
2) l'intégralité du dossier de demande de dérogation.

La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Or, aucune disposition du chapitre IV de ce code ne prévoit la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés.

La commission précise en outre qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial.

La commission estime que les documents sollicités portant, selon la demande, sur la demande de dérogation à l’arrachage de 90 pieds « elyme des sables » ou seigle de mer au titre des espèces protégées par la communauté de communes de la Côte des Isles constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. Par conséquent, la commission considère que ces documents sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores, infrasonores ou lumineuses ou encore les champs électriques ou magnétiques, au II de l'article L124-5.

La commission émet donc, sous les réserves précédemment rappelées, un avis favorable à la communication du document sollicité.