Avis 20163430 - Séance du 03/11/2016

Avis 20163430 - Séance du 03/11/2016

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise à sa demande de copie des documents suivants :
1) le dossier des enquêtes publiques conjointes réalisées du 27 novembre 2006 au 28 décembre 2006 ;
2) les conclusions du commissaire enquêteur rendant un avis favorable assorti de trois recommandations, le 24 janvier 2007 ;
3) l'enquête parcellaire complémentaire qui s'est déroulée au printemps 2008 ;
4) l'arrêté préfectoral en date du 31 juillet 2008 portant cessibilité des terrains nécessaires à l'aménagement de la ZAC des Champs Philippe à la Garenne-Colombes ;
5) le dossier d'enquêtes publiques conjointes préalables à la DUP modificative, valant enquête au titre de l'article L123-1 et suivants du code de l'environnement, qui se sont déroulées du 25 mai 2010 au 26 juin 2010 ;
6) l'arrêté préfectoral en date du 21 juin 2011 de DUP modificatif au profit de la SEM 92 en vue des acquisitions et travaux prévus pour la réalisation de la ZAC des Champs Philippe et de cessibilité des parcelles de terrain nécessaires à la réalisation du projet (pièce adverse n°3) ;
7) l'arrêté préfectoral en date du 30 janvier 2012 portant prorogation des effets de l'arrêté préfectoral du 14 mai 2007 (pièce adverse n° 4) ;
8) la dernière enquête parcellaire qui s'est déroulée en octobre 2011 ;
9) le nouvel arrêté préfectoral en date du 22 février 2012 portant cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation de la ZAC des Champs Philippe ;
10) l'arrêté du 14 mai 2007 pris pour modifier le bénéficiaire de la DUP du projet d'aménagement du quartier des Champs Philippe au profit de la commune de La Garennes-Colombes modifiant par voie de conséquence le bénéficiaire des arrêtés du 21 juin 2001 et 30 janvier 2012 pris par le préfet des Hauts-de-Seine le 13 mai 2013 (pièce n° 1).

En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a informé la commission des éléments suivants :
-dans le cadre de l’instance contentieuse qu’elle a introduit devant le tribunal, afin de contester la légalité de différents arrêtés préfectoraux relatifs au projet de ZAC, Madame X a elle-même versé à la procédure les documents sollicités aux points 6, 7 et 9 et a reçu communication, en tant que partie, du document visé au point 10 ;
-les documents visés aux points 2 à 4 concernent des instances contentieuses en cours, dans lesquelles Madame X n’a pas été mise en cause ;
-le tribunal n’a pas été destinataire des documents visés aux points 1, 5 et 8 de la demande.

En ce qui concerne les documents visés aux points 6, 7, 9 et 10, dont Madame X a obtenu communication dans le cadre de son instance devant le tribunal administratif :

La commission rappelle que les modalités par lesquelles une juridiction communique, dans le cadre de l’instruction contradictoire d’une instance, des documents à des personnes qui ont un lien avec celle-ci et disposent, par exemple, de la qualité de partie, d’intervenant ou d’observateur, sont régies par des dispositions spécifiques, en l’espèce celles du code de justice administrative, sur lesquelles la commission n’est pas compétente pour se prononcer. En tout état de cause, la commission ne pourrait que déclarer sans objet la demande d’avis en ce qui concerne ces documents, dont Madame X a déjà obtenu communication.

En ce qui concerne les documents visés aux points 2 à 4, qui ont été adressés au tribunal administratif dans le cadre d’instances avec lesquelles Madame X n’a aucun lien :

La commission constate que les documents dont il est demandé communication ont été produits ou reçus par les services de l’Etat et n’ont pas été élaborés à la demande du juge ou pour les besoins de la procédure juridictionnelle. Elle estime donc qu’ils constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande, sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.

La commission souligne toutefois que ces documents sont détenus par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise exclusivement dans le cadre de sa mission juridictionnelle. Elle considère qu’au regard des conditions dans lesquelles les documents ont été produits et qui viennent d’être rappelées, cette circonstance n’est pas de nature à faire perdre à ces derniers leur caractère administratif mais fait obstacle à ce que le droit d’accès ouvert auprès des autorités administratives par le premier alinéa de l’article L311-1 précité soit exercé auprès du tribunal administratif.

La commission considère néanmoins que cette règle de communication ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte aux garanties fondamentales qui s’attachent à l’exercice des libertés publiques, au nombre desquelles figure la liberté d’accès aux documents administratifs. Par conséquent, elle estime que, si une juridiction se trouve être en possession du seul exemplaire d’un document administratif, il lui appartient d’assurer, par tout moyen, l’effectivité de la mise en œuvre du droit d’accès à ce document.

En l’espèce, la commission constate que les documents dont Madame X demande communication sont également détenus par les services de l’Etat qui les ont produits. Elle émet donc un avis défavorable sur ces points de la demande.

Si le tribunal administratif n’est pas tenu, dans ce cadre, de transmettre la demande de communication aux autorités administratives susceptibles de détenir les documents sollicités, la commission considère qu’il serait de bonne administration que la juridiction avise Madame X des moyens dont elle dispose, sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration, pour accéder aux documents auprès de ces autorités.

En ce qui concerne les documents visés aux points 1, 5 et 8 :

La commission ne peut que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points, dès lors que le tribunal administratif ne détient aucun des documents sollicités.