Avis 20164147 - Séance du 03/11/2016

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Avis 20164147 - Séance du 03/11/2016

Ministère de l'intérieur

Monsieur X, pour la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de consultation sur place ou envoi d'une copie des documents suivants :
1) les dossiers de demande d'agrément pour la formation des élus, déposés par la société X, en 2015 et en 2016, auprès de la direction générale des collectivités locales ;
2) les décisions rendues par le conseil national de la formation des élus locaux (CNFEL) concernant ces demandes.

La commission rappelle, à titre liminaire, que les conditions de délivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux, prévue aux articles L2123-12, L3123-10 et L4135-10 du code général des collectivités territoriales, sont déterminées par les dispositions des articles R1221-13 et R1221-14 du même code.

Aux termes de l’article R. 1221-13, une demande d'agrément doit être accompagnée des indications suivantes :
« 1° Statut juridique de l'organisme ;
2° Identité de ses dirigeants ou administrateurs responsables ;
3° Moyens financiers, techniques et humains dont il dispose ;
4° Diplômes, titres ou références des personnes chargées de définir et d'assurer les actions de formation ;
5° Une copie de la pièce d'identité, de l'extrait d'acte de naissance ou du livret de famille de la personne qui exerce à titre individuel l'activité de formation, dirige ou gère l'organisme demandeur ou tout document nécessaire à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou de son équivalent à l'étranger ».

L’article R.1221-14 du code dispose quant à lui que : « L'organisme demandeur doit, en outre, présenter de manière détaillée et explicite la nature des actions qu'il est en mesure d'assurer en précisant leur objet, leur durée, leur contenu et leur effectif. Il doit justifier qu'il offre des formations adaptées aux besoins des élus locaux ».

Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission, qui n'a pu consulter les documents sollicités, estime que ces derniers sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions relevant du secret de la vie privée, telles que la pièce d'identité du dirigeant ou le curriculum vitae des formateur, en application des dispositions de l’article L311-6 du même code. La commission estime en revanche que les autres pièces du dossier, y compris celles portant sur les moyens financiers, techniques et humains dont dispose l’organisme candidat, n’ont pas à être occultées au titre du secret en matière commerciale et industrielle, dès lors que ces documents ont pour objet d’attester que la qualité et le contenu de la formation dispensée par les organismes concernés est conforme aux obligations définies par le législateur et eu égard, au surplus, à l’intérêt qui s’attacherait à leur communication.

La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous la seule réserve de l’occultation des éléments relevant du secret de la vie privée.