Avis 20164341 - Séance du 01/12/2016
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le président du Centre national de la recherche scientifique à sa demande de communication des documents suivants, évoqués dans la note le concernant établie le 27 novembre 2014 par le service des ressources humaines à l'attention du comité médical :
1) la lettre du 9 avril 2014 par laquelle le directeur de son unité a alerté le médecin de prévention sur son comportement ;
2) son refus de remplir une fiche individuelle d'exposition, suite à l'exercice de son droit de retrait ;
3) le signalement effectué par son « responsable » en 2009 sur son comportement à l'attention de la direction de son laboratoire ;
4) l'identité des personnes évoquées dans le document mentionné au point précédent, ainsi que celle du signataire de ce document ;
5) la teneur des propos échangés lors d'une altercation verbale en 2010, ainsi que la sanction infligée à l'agent qui l'a insulté ;
6) les éléments transmis par son « responsable prouvant son refus d'obéissance quant à des consignes de travail donnant lieu à plusieurs relances restées sans réponse » ;
7) le courrier de juin 2014 établi par les assistants de prévention du laboratoire à l'attention du médecin de prévention évoquant des problèmes engendrés par son comportement ;
8) les déclarations du médecin de prévention en rapport avec ce signalement ;
9) le résultat de l'enquête diligentée suite à ce courrier ;
10) la main courante déposée en novembre 2014 à son encontre par un agent du laboratoire, précisant l'identité de celui-ci, suite à des menaces qu'il lui aurait adressées ;
11) les témoignages ayant confirmé l'existence de ces menaces ;
12) les témoignages détenus par le service des ressources humaines faisant état d'inquiétudes face à son comportement ;
13) l'identité des auteurs des témoignages mentionnés aux points 11) et 12).
D'une part, la commission rappelle, en premier lieu, que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 4), 5) et 13) de la demande, qui porte en réalité, dans cette mesure, sur des renseignements.
D'autre part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Centre national de la recherche scientifique a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1) et 7) avaient été transmis au demandeur par courrier du 13 septembre 2016 et que les documents mentionnés aux points 2), 3), 6), 8) et 9) n’existaient pas.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
Enfin, la commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le président du Centre national de la recherche scientifique, rappelle que les documents constituant un dossier personnel sont en principe communicables à la personne concernée, en application de l'article L311-6 du code des relatons entre le public et l'administration, à l'exception, notamment, en vertu des mêmes dispositions, des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle estime, sur ce fondement, que les documents tels que les témoignages écrits ou les lettres de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le témoignage ou la dénonciation en question.
La commission considère dès lors que les documents mentionnés aux points 10), 11) et 12) de la demande ne sont pas communicables à Monsieur X et elle émet ainsi, dans cette mesure, un avis défavorable à la demande.