Avis 20170422 - Séance du 23/03/2017

Avis 20170422 - Séance du 23/03/2017

Communauté urbaine Le Creusot - Montceau les Mines

Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2017, à la suite du refus opposé par président de la communauté urbaine Le Creusot - Montceau-les-Mines à sa demande de communication de la convention de financement de l'aménagement des parkings de la gare TGV du Creusot conclue avec la SNCF.

La commission, qui a pris connaissance des observations du président de la communauté urbaine Le Creusot-Montceau-les-Mines, rappelle, en premier lieu, que l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, lorsqu’elles en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public.

En l'espèce, la commission constate que la communauté de communes du Grand Autunois Morvan souhaite accéder aux documents qu’elle demande afin de contester la différence de tarifs que la communauté urbaine Le Creusot - Montceau-les-Mines, dont le territoire est voisin du sien, a mis en œuvre pour le parking de la gare du Creusot, selon que les utilisateurs de ce parking résident ou non sur le territoire de la communauté urbaine. Elle relève en outre que cet établissement public de coopération intercommunale dispose, sur le fondement de ses statuts, d’une compétence étendue en matière de transports, notamment urbains.

En raison du caractère interconnecté des modes de transport et des interactions pouvant exister entre des systèmes de transport situés sur des territoires voisins mais dont la gestion relève de personnes morales distinctes, la commission considère que la demande de la communauté de communes doit être regardée comme intervenant dans le cadre des missions de service public qui lui ont été confiées, la circonstance que la commune du Creusot n’est pas membre de cet EPCI étant à cet égard sans incidence.

La commission estime, en second lieu, que les documents sollicités, dont elle a pu prendre connaissance, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.

Elle émet donc un avis favorable à la demande.