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Conseil 20170785 - Séance du 11/05/2017
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 27 avril 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la protection maternelle et infantile des Hauts-de-Seine, d'un rapport de la police municipale relatif à des faits d'exhibitionnisme sexuel de la part d'une assistante maternelle, afin de statuer sur le maintien ou non de l’agrément qu’elle lui a délivré.
La commission relève à titre liminaire qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (…) les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, (…) les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public ». Elle relève que la demande de communication présentée par la protection maternelle et infantile des Hauts-de-Seine s'inscrit bien dans le cadre de sa mission de service public.
La commission rappelle ensuite que les procès-verbaux de police constituent des documents judiciaires dans la mesure où ils sont établis pour être transmis au procureur de la République. Il en va de même des extraits de la main courante, lorsque ceux-ci donnent lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire.
En l'espèce, la commission relève qu'il ressort des mentions mêmes du document dont elle a pris connaissance, d'une part, qu'il a été établi par des agents auxquels avait été signalé un comportement suspect et, d'autre part, que le procureur de la République en a été immédiatement destinataire par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
Ces documents n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration et la commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur votre demande. Elle rappelle toutefois qu'il est toujours loisible aux services de la protection maternelle et infantile de prendre l'attache du procureur de la République afin de solliciter la communication, sur le fondement de l'article R156 du code de procédure pénale, de toute pièce utile pour statuer sur la situation administrative de l'assistante maternelle mise en cause.
La commission rappelle également, à toutes fins utiles, que si l'assistante maternelle a été mise en examen, l'article 138 du code de procédure pénale autorise, en son 12°, le juge d'instruction à la placer sous contrôle judiciaire en assortissant cette mesure d'une interdiction professionnelle.