Avis 20172336 - Séance du 21/09/2017

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Avis 20172336 - Séance du 21/09/2017

Agence des participations de l'Etat

Madame XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2017, à la suite du refus opposé par le commissaire aux participations de l'Etat, directeur général de l'agence des participations de l'Etat, à sa demande de communication du plan stratégique d'EDF validé par son conseil d'administration le 6 avril 2017, prévu dans la loi relative à la transition énergétique et dans le décret sur la programmation pluriannuelle de l'énergie.

La commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l’article L121-1 du code de l'énergie : « Le service public de l'électricité a pour objet de garantir, dans le respect de l'intérêt général, l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national » et qu’aux termes de l’article L121-3 du même code : « I - La mission de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité consiste à : 1° Réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle de l'énergie ; 2° Garantir l'approvisionnement des zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental. II. - Les producteurs, notamment Electricité de France, contribuent à la réalisation de cette mission. ».

Comme elle a pu l'indiquer dans son récent avis 20161147, la commission estime donc que la société anonyme Électricité de France (EDF) est chargée d'une mission de service public (Conseil d'État, Assemblée, 12 avril 2013, Fédération Force Ouvrière Énergie et Mines et autres, n° 329570, 329683, 330539, 330847, p. 94).

La commission relève, en deuxième lieu, ensuite que le document demandé, prévu par l’article L311-5-7 du code de l’énergie, présente les actions que la société EDF s’engage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de sécurité d'approvisionnement et de diversification de la production d'électricité fixés dans la première période de la programmation pluriannuelle de l'énergie, laquelle fixe l’objectif de réduire la part du nucléaire à 50 % de la production d’électricité à l’horizon 2025. Ce document doit être compatible avec les priorités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des formes d'énergie sur le territoire métropolitain continental fixées dans la programmation précitée par le décret 2016-1442 du 27 octobre 2016. La comptabilité de ce plan avec la programmation pluriannuelle de l'énergie doit ensuite, conformément à l'article L311-5-7 susmentionné, faire l'objet d'une approbation de l'autorité administrative.

La commission en déduit que le document sollicité s’intègre dans l'exécution par EDF de sa mission de service public telle que définies par le code de l'énergie et constitue, par conséquent, un document administratif, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Elle rappelle, en troisième lieu, que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que le document sollicité contient des informations relatives à l'environnement, relevant également du champ d'application de ces dispositions.

A cet égard, la commission, qui a pris connaissance des observations du directeur général de l'Agence des participations de l'Etat, rappelle que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, aucune disposition du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement ne prévoit la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.

En l’espèce, la commission constate que le plan stratégique d'EDF a été approuvé par son conseil d'administration le 6 avril 2017 mais n'a pas obtenu l'approbation du ministre en charge de l'énergie de sorte qu'il revient à EDF d'élaborer un nouveau plan stratégique. Elle estime donc que ce document est achevé et est communicable à toute personne qui en fait la demande avant son approbation par le ministre et dès lors qu’il contient des informations relatives à l’environnement, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions protégées, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, par le secret en matière commerciale et industrielle ainsi que, sur le fondement de l’article L311-5 du même code, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique.

La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.