Avis 20172782 - Séance du 14/09/2017
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la SORGEM à sa demande de communication par courrier, de documents relatifs au contrat conclu entre la SORGEM et la Compagnie de Phalsbourg ayant pour objet la réalisation de la partie commerciale de la ZAC Val-Vert :
1) le contrat conclu avec les annexes ;
2) la décision d'attribution du contrat et le justificatif de sa notification ;
3) les décisions de rejet des candidats évincés et les justificatifs de leur notification ;
4) le procès-verbal de la commission d'appel d'offres.
En l'absence de réponse du directeur de la SORGEM à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent.
En l'espèce, il résulte de l'instruction, et en particulier de la réponse du maire de Plessis-Pâté dans le dossier n°20172415, des avis rendus par la commission (n°2014978, 20153257, 20163798, 20165175, 20165175, 20165178, 20165299, 20165385, 20170130, 20170131), du jugement n°1403625 et de l'ordonnance n°1701610 rendus respectivement par le tribunal administratif de Versailles les 16 décembre 2016 et 8 juin 2017, que Maître X, pour le compte de ses clientes, a demandé la communication de très nombreux documents d'urbanisme se rattachant au projet d'aménagement commercial "central Parc vert" dans la ZAC Val Vert Croix Blanche. Après avoir a exercé des recours gracieux puis contentieux à l'encontre de plusieurs des décisions concernant ce projet prises par les autorités compétentes, Maître X, pour le compte de ces mêmes clientes, s'est ensuite, au moins à deux reprises, désisté de son action contentieuse. Compte tenu de ce contexte particulier, la commission estime que, désormais, les demandes de communication de documents relatifs au projet d'aménagement commercial "central Parc vert", au nombre desquels figurent ceux mentionnés aux points 1) à 4), présentent un caractère abusif.
Elle émet donc un avis défavorable à la communication des documents sollicités.