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Conseil 20173911 - Séance du 14/12/2017
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 décembre 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, sous forme dématérialisée (mise en ligne), sur le fondement de l’article L123-12 du code de l’environnement, du dossier d'enquête d'utilité publique menée dans le cadre parcellaire, placée sous le double régime du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et du code de l'environnement, constitué de plans et d'états parcellaires comportant des données nominatives, d'état civil, patrimoniales.
La commission rappelle, en préalable, qu’aux termes du 8° du L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, elle examine les questions relatives à l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques qui relèvent du chapitre III du titre II du livre I du code de l’environnement consacré à la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement. Elle est donc compétente pour se prononcer sur le champ d’application de l’article L123-12 de ce code.
La commission relève ensuite que cet article L123-12 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, impose notamment la mise en ligne pendant toute la durée de l'enquête du dossier d'enquête publique relative aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement.
La commission précise également que l'article L110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit que lorsqu’une déclaration d'utilité publique porte sur une opération susceptible d'affecter l'environnement relevant de l'article L123-2 du code de l'environnement, l'enquête qui lui est préalable est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de ce code. Elle en déduit que dans ce cas, le dossier d’enquête fait l’objet de la diffusion prévue à l’article L123-12 du même code.
La commission constate en revanche, que si l’article R131-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit, lorsque certaines conditions sont réunies, que l'enquête parcellaire peut être faite en même temps que l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique, cette enquête, qui a pour unique objet de rechercher les propriétaires et les titulaires de droits réels concernés par l'expropriation, obéit à un régime juridique propre défini au chapitre Ier du titre III du livre Ier de ce code. Elle relève à ce titre que des règles spécifiques régissent la composition du dossier, les modalités de publicité, ainsi que celles de la consignation des observations des personnes intéressées par l’enquête parcellaire. En outre, si le commissaire enquêteur est commun aux deux enquêtes, il doit se prononcer distinctement sur chacun des aspects des enquêtes préalables à la déclaration d’utilité publique, d’une part, et parcellaire, d’autre part.
La commission en déduit, qu’eu égard à son objet et à la spécificité de son régime juridique, cette enquête parcellaire n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article L123-12 du code de l’environnement, y compris lorsqu’elle est conduite concomitamment à l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. Cet article n’a ainsi ni pour objet, ni pour effet d’imposer à l’autorité organisatrice de ces enquêtes conjointes, une mise en ligne du plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments et de la liste des propriétaires qui composent le dossier de l’enquête parcellaire.