Avis 20173937 - Séance du 22/03/2018

Avis 20173937 - Séance du 22/03/2018

Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Martinique (DEAL 972)

Madame X, pour le compte de l'association de défense de Morne Carrière et du Sud Martinique, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Martinique à sa demande de communication de la production totale annuelle, en tonnes, des carrières d'andésite, de pouzzolane et de matériaux divers de Martinique pour les années 2006 à 2016.

La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Martinique, rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º (….) ».

Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.

En l’espèce, la commission considère que les informations sollicitées sont relatives à l'environnement au sens des dispositions précitées de l'article L124-2 du code de l'environnement et qu'elles relèvent par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande.