Mots clés
Avis 20174437 - Séance du 05/10/2017
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer du Var à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant, pour la saison de chasse 2016, la pratique de la chasse à la glu, en vertu des dispositions de l'arrêté du 17 août 1989 relatif à l'emploi des gluaux pour la capture des grives et des merles destinés à servir d'appelants dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse, à savoir :
1) l'arrêté du préfet du Var fixant la période pendant laquelle l'emploi des gluaux pour la capture des turdidés est autorisé ;
2) la liste des personnes ayant bénéficié d'une autorisation préfectorale pour pratiquer la chasse à la glu dans le département du Var, ainsi que la liste des sites sur lesquels cette chasse pouvait s'exercer;
3) l'arrêté du préfet du Var délivrant, pour la saison de chasse 2016, les autorisations aux pratiquants de la chasse à la glu ;
4) dans le cas où les autorisations ne seraient pas délivrées via un arrêté global, les arrêtés préfectoraux d'autorisation individuelle ou par territoire de chasse pris dans le département ;
5) dans le cas où ces autorisations prendraient une forme différente, tous les arrêtés relatifs à la pratique de la chasse à·la glu ;
6) les résultats des campagnes 2015 et 2016 des gluaux dans le département.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires et de la mer du Var a informé la commission que les documents sollicités ont été communiqués au demandeur, par courrier du 14 mars 2017.
En l'absence de pièce permettant d'attester de cet envoi, la commission rappelle d'une part que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Elle relève à cet égard qu'en vertu de l'article L124-4 de ce code, inséré au chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement, « Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration (...) », notamment le secret de la vie privée protégé par le 1° de l'article L311-6 de ce code.
La commission relève d'autre part qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 17 août 1989 relatif à l'emploi des gluaux pour la capture des grives et des merles destinés à servir d'appelants dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse : « L'emploi de gluaux est soumis à une autorisation annuelle délivrée par le préfet au détenteur du droit de chasse sur le territoire où ils sont installés. / Cette autorisation ne peut être sollicitée que si des gluaux ont été licitement utilisés sur ce territoire au cours de la campagne précédente ». Aux termes de l'article 8 de cet arrêté : « L'autorisation mentionne le nom de son titulaire et le cas échéant des autres personnes autorisées à utiliser des gluaux sur le territoire. Copie en est délivrée à chacun des bénéficiaires. / Elle doit pouvoir être présentée à tout instant sur les lieux ». L'article 9 dispose : « Les gluaux ne peuvent être utilisés que par les titulaires d'un permis de chasser dûment visé et validé dans le département ou dans une commune limitrophe ». L'article 10, enfin, prévoit que « Tout utilisateur de gluaux tient à jour un état de ses captures qui doit pouvoir être présenté à tout instant sur les lieux. / Avant le 31 décembre, chaque titulaire d'une autorisation transmet au préfet l'état des captures effectuées ».
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à la diversité biologique et, partant, des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 de ce code. Ils relèvent par suite du champ d'application de ces dispositions.
Concernant les documents visés aux points 1), 2) en tant qu'il concerne la liste des sites sur lesquels la chasse à glu pouvait s'exercer et 6) :
La commission estime que les documents visés aux points 1), 2) en tant qu'il concerne la liste des sites sur lesquels la chasse à glu pouvait s'exercer et 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
Concernant les documents visés aux points 2) en tant qu'il concerne la liste des personnes ayant bénéficié d'une autorisation préfectorale, 3), 4) et 5) :
La commission estime que dès lors qu'ils révèlent leur identité, les documents visés aux points 2) en tant qu'il concerne la liste des personnes ayant bénéficié d'une autorisation préfectorale, 3), 4) et 5) relèvent de la vie privée des titulaires de telles autorisations. Elle souligne en outre que l'occultation de cette mention priverait la communication d'intérêt. Elle émet donc un avis défavorable sur ces points, en application de l'article L124-4 du code de l'environnement et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.