Avis 20174640 - Séance du 30/11/2017
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Leu à sa demande de copie des documents suivants concernant la convention de délégation de service public portant sur la gestion de l'eau potable et de l'assainissement :
1) les procès-verbaux des séances de négociation ;
2) l'offre financière détaillée de la société X.
En l'absence de réponse du maire de Saint-Leu à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation :
- l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ;
- l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ;
– les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ;
– le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle.
S'agissant du point 1) de la demande, la commission émet, sous les réserves rappelées, un avis favorable et rappelle que les offres initiale et intermédiaires de l’attributaire doivent être traitées comme des offres produites par les entreprises non retenues, contrairement à l'offre finale résultant des négociations.
Concernant le point 2), la commission n'a pas pu consulter les documents dont la communication est sollicitée. Au regard des développements précédents, elle rend un avis également favorable, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial, et indique que les charges d'exploitation, la masse salariale détaillée compte tenu des moyens humains affectés à l'exécution de la convention, et les dépenses de fonctionnement estimées, contenus dans les comptes d'exploitation prévisionnels, reflètent les moyens techniques et humains de l'entreprise délégataire et ne peuvent être communiqués sans révéler des éléments essentiels de sa stratégie commerciale.