Avis 20174865 - Séance du 14/12/2017
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de consultation et de réutilisation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives de Paris sous la cote 1521 W : Tribunal de grande instance de Paris - Service des minutes civiles :
a) ensemble des jugements des 3ème et 4ème chambres civiles (2016) ;
b) base de données WinCI TGI des copies non exécutoires des jugements des 3ème et 4ème chambres civiles.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que le demandeur a effectué une première demande de réutilisation des décisions rendues publiquement par l'ensemble des chambres civiles du tribunal de grande instance de Paris, auprès de ce dernier, demande pour laquelle elle a émis un avis favorable lors de sa séance du 7 septembre 2017 (avis n° 20171247).
La commission relève que cette nouvelle demande porte sur la communication par les Archives de France, d'un ensemble plus réduit de documents, en l'occurrence les minutes des jugements rendus par les 3e et 4e chambres civiles du même tribunal pour l'année 2016, ainsi que les données de la base WinCI TGI contenant les versions non exécutoires de ces mêmes jugements. Elle constate que cette demande nécessite une dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine dès lors que parmi les jugements demandés quelques-uns n'ont pas été prononcés en audience publique et ne constituent pas des archives librement communicables.
Elle rappelle à ce titre qu’elle est compétente, aux termes de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l’administration, pour se prononcer sur les décisions défavorables, en matière de consultation ou de communication des documents d'archives publiques d’une part, et de réutilisation d'informations publiques, d’autre part.
S'agissant des jugements rendus publiquement, la commission ne peut que reprendre ses conclusions portées dans l'avis n° 20171247, à savoir que le demandeur est en droit d’y accéder en vue de les réutiliser pour d'autres fins que celles pour lesquelles les documents ont été produits ou reçus par l'autorité publique.
En ce qui concerne l'accès aux jugements qui n'ont pas été prononcés en audience publique, la commission relève que le demandeur en a demandé l'accès afin d'éviter aux services du greffe leur séparation en amont d'avec les jugements publics, le demandeur s'engageant à assurer leur anonymisation. La commission, qui a déjà pu entendre dans sa séance du 7 septembre 2017 les motivations du demandeur, relève que les jugements rendus par les 3e et 4e chambres du tribunal de grande instance de Paris traitent du droit des technologies numériques, et que les parties concernées sont généralement des personnes morales, champ qui lui apparaît moins sensible que d'autres. Compte tenu de ce caractère relativement peu sensible, de la démarche professionnelle du demandeur, de sa connaissance de la réglementation et de ses obligations en matière de réutilisation et de respect de l'anonymat, la commission émet également un avis favorable pour l'accès par dérogation aux documents et données sollicitées, considérant en outre que l'export des jugements depuis l'application WinCI TGI constitue une tâche facilement réalisable pour l'administration.
Enfin, la commission déplore que le non respect par le TGI de Paris de ses obligations en matière d’accès et de réutilisation des documents sollicités, rappelées dans son avis précité, conduise le demandeur à multiplier ses démarches auprès d’autres institutions pour faire valoir ses droits.